Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2505290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février 2025 et le 11 mars 2025, M. A B représenté par Me Trüb, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision orale du directeur de l’école doctorale d’économie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne du 19 novembre 2024 refusant le bénéfice d’une inscription en doctorat ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à titre principal de l’inscrire en thèse de doctorat sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présence ordonnance ;
3°) d’enjoindre à l’université Panthéon-Sorbonne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’inscription en thèse de doctorat.
.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il se retrouve privé de statut règlementaire
— il se trouve privé de la possibilité d’obtenir un diplôme d’Etat plus tôt et d’exercer une activité professionnelle plus rapidement.
— les décisions le privent d’un revenu et d’une possibilité de valoriser son curriculum vitae en l’empêchant de dispenser des cours de travaux dirigés.
— les décisions le privent d’un accès aux ressources documentaires universitaire
Sur le doute sérieux :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en exigeant un financement préalable dédié ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en refusant de prendre en compte les conditions de financement dont il se prévaut.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conclut au rejet de la requête.
L’université fait valoir que ni la condition d’urgence ni celle de l’existence d’un moyen de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2505140 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la recherche ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et des modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025, en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Trüb, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens de sa requête ;
— les observations de Mme C, représentant l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, qui persiste dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est diplômé d’un master 2 en histoire de la pensée économique à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne depuis juin 2024. Il a souhaité s’inscrire en Doctorat, au sein de la même université. Par une décision orale née le 19 novembre 2024 le directeur de l’école doctorale d’économie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lui a refusé le bénéfice d’une telle inscription. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision auquel il n’a pas été répondu.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de celle-ci sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence de sa situation et la nécessité que le juge des référés prenne une décision à bref délai, le requérant fait valoir que la décision de refus d’inscription en litige le prive de statut réglementaire et lui fait perdre une année de recherche, retardant ainsi l’obtention de son diplôme. Toutefois, eu égard à la particularité du diplôme de doctorat, qui se prépare en plusieurs années, la durée réelle de la thèse de doctorat de M. B ne peut être déterminée à ce jour. En outre, rien ne fait obstacle, en l’état de l’instruction à ce que l’intéressé sollicite à nouveau son inscription en doctorat d’ici juin 2025. De plus M. B peut d’ores et déjà commencer ses recherches, des bibliothèques de recherches lui étant accessible pour consulter des ouvrages et travailler sur place. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’impossibilité d’effecteur des enseignements de travaux dirigés en ce que cela le priverait d’un revenu, dès lors qu’il allègue avoir les ressources suffisantes pour financer ces années de doctorat. Par suite la condition d’urgence posée par les dispositions citées au point 2 ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce et en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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