Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2508906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en lui opposant le critère tiré de l’expérience et des qualifications, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
- elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née en 1960 à Treichville (Côte d’Ivoire), est entrée en France en 2015 muni d’un visa de court séjour. Le 14 novembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant le titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision portant refus de séjour vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la demande de titre de séjour formulée par Mme A… le 14 novembre 2023 ainsi que les circonstances de son entrée sur le territoire français. Elle précise que Mme A… n’établit pas sa présence interrompue sur le territoire français depuis 2015, et ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative au motif de sa situation professionnelle. Ainsi, le préfet des Yvelines a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Il ne ressort enfin d’aucun termes de la décision attaquée que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait et du défaut d’examen de la situation de la requérante ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Mme A… fait valoir qu’au jour de la décision attaquée, le 2 juillet 2025, elle résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Si l’intéressée produit des bulletins de salaire de mai 2017 à juin 2025, avec une interruption de quelques mois en 2020, elle se borne toutefois à fournir, pour l’année 2016, un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du mois d’octobre, un courrier de la Poste du mois d’avril, et un relevé de compte bancaire du mois d’avril, et pour l’année 2015, une attestation de remise de colis alimentaire du mois de novembre et une attestation de consultation médicale du mois d’octobre. Si ces documents peuvent attester de la présence ponctuelle de l’intéressée aux dates mentionnées, ils ne sont en revanche pas de nature à établir sa résidence habituelle en France sur l’ensemble des années 2015 et 2016. Mme A… déclare par ailleurs être entrée en France le 14 septembre 2015, soit moins de dix ans avant la date de la décision attaquée. Il suit de là que la requérante n’établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Le préfet des Yvelines n’était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 4, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis 2015 ainsi que de son insertion professionnelle en qualité d’employé de ménage à domicile. Ainsi qu’il est précisé au point 5 du présent jugement, Mme A… n’établit toutefois pas, par les seules pièces qu’elle produit, être présente sur le territoire français de manière ininterrompue depuis 2015. En outre, si Mme A… produit des bulletins de salaire de mai 2017 à juin 2025 en qualité d’employé à domicile, ces emplois se caractérisent par une activité à temps non complet, ne dépassant que très rarement cent heures de travail mensuel, au profit de plusieurs employeurs privés distincts. Par ailleurs, Mme A… est célibataire et sans enfant, et ne démontre pas entretenir des liens familiaux et personnels d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d’intégration, ni la durée de présence en France de Mme A…, ni sa situation personnelle et professionnelle ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées en considérant que sa situation n’ouvrait pas droit à la délivrance d’un titre de séjour fondé sur ces dispositions.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines aurait opposé l’absence de diplôme à Mme A… pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée et doit être écartée.
En second lieu, Mme A… ne saurait utilement faire valoir, pour contester la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance d’un tel titre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par Mme A…, tendant à l’annulation des décisions du 2 juillet 2025 prises par le préfet des Yvelines, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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