Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme G… F… et M. B… F…, agissant en leur nom et pour le compte des enfants mineurs A…, C…, E… et D… F…, ainsi que Nahid, Fariba, Mustafa, et Husna F…, représentés par Me Le Gall, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 1er octobre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran du 4 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme F… et aux huit enfants précités au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge à l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; les décisions litigieuses font obstacle à ce que les membres de leur famille puissent vivre ensemble et les maintiennent dans une situation de séparation durable ; de surcroît, les demandeurs sont dans une situation de particulière vulnérabilité en Afghanistan en raison de craintes réelles et sérieuses de subir des persécutions, compte tenu du statut de réfugié reconnu à M. F…, et au regard du régime de discrimination institutionnalisée mis en place par les Talibans depuis août 2021 à l’encontre des femmes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 1er octobre 2025 ;
- la requête en annulation.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. F…, ressortissant afghan né le 25 mai 1959, est arrivé sur le territoire français en 2020 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2022. Ce n’est que le 20 janvier 2025, soit trois plus tard que son épouse alléguée, Mme G… F… et ses huit enfants ont sollicité, auprès de l’ambassade de France à Téhéran la délivrance de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Il n’est apporté aucune explication à l’écoulement d’un tel délai entre le bénéfice de la protection internationale et le dépôt des demandes de visa, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à la réunion de conditions tenant à l’ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. Au demeurant, s’il est soutenu que les demandeurs se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité en Afghanistan, au regard des craintes de persécution en lien avec celles ayant justifié la protection accordée en France à M. F…, il n’est cependant apporté aucune précision sur le lieu de résidence et les conditions de vie actuelles des demandeurs et il n’est fait état d’aucun élément ou circonstance susceptible d’établir qu’ils seraient personnellement exposés à des risques pour leur sécurité. De même, si les requérants font état de la particulière vulnérabilité des femmes en Afghanistan en raison du régime oppressif et discriminatoire mis en place par le régime des Talibans depuis août 2021 et auquel sont particulièrement exposées Mme F… et ses quatre filles, de telles considérations liées au contexte politique locale, pour regrettables qu’elles soient, ne révèlent l’existence d’aucun changement de circonstance depuis la date du dépôt des demandes de visa et susceptible de caractériser en l’espèce une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné une mesure de suspension sans attendre l’issue du recours au fond. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. F… et Mmes F… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. F… et Mmes F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… F…, à M. B… F…. ainsi qu’à Nahid, Fariba, Mustafa, et Husna F….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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