Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 17 oct. 2024, n° 2103456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 janvier 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2021 et 24 juin 2022, M. D C et Mme G E, représentés par Me Guevenoux-Glorian, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune d’Ennemain à leur verser la somme de 37 794 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande préalable formée le 14 juin 2021 ;
2°) de condamner la commune d’Ennemain à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Ennemain d’exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ennemain la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leurs parcelles, sont longées par un fossé qui canalise les eaux pluviales de la commune d’Ennemain afin qu’elles se déversent dans la rivière Omignon ;
— la responsabilité sans faute de la commune d’Ennemain est engagée dès lors que les désordres qui affectent leur habitation résultent directement des travaux de curage de ce fossé, réalisés par la commune en 2015 et du défaut d’entretien dudit fossé, ouvrage public dont la commune a la charge ;
— les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ont été évalués par l’expert judiciaire désigné par une ordonnance du tribunal administratif d’Amiens à 37 794 euros ;
— les désordres subis leur ont causé des troubles de jouissance et un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 000 euros au total ;
— la commune n’est pas fondée à se prévaloir de la faute de la victime ;
— il est nécessaire que la commune réalise les travaux préconisés par l’expert judiciaire afin de remédier à ces désordres persistants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la commune d’Ennemain, représentée par Me Abiven, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions sont insuffisamment précises pour permettre au juge d’apprécier le fondement de responsabilité invoqué en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable à défaut de liaison du contentieux, dès lors que le courrier du 14 juin 2021 du conseil des requérants qui se borne à demander la réalisation de travaux ne contient aucune demande d’indemnisation préalable ;
— les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2022 à 12h00.
Vu :
— l’ordonnance n° 2000105 du 14 janvier 2021 du président par intérim du tribunal administratif d’Amiens portant liquidation et taxation des frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wacquiez représentant la commune d’Ennemain.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme E sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située sur les parcelles cadastrées sur le territoire de la commune d’Ennemain. Par une ordonnance n° 2000105 du 27 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. F B comme expert en charge d’identifier l’origine des désordres affectant la propriété de M. C et Mme E, notamment l’affaissement de leur terrain et la fissuration de leur immeuble d’habitation, d’évaluer les préjudices subis et le coût des travaux de reprises propres à remédier aux désordres. L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2021. Par un courrier du 14 juin 2021, M. C et Mme E ont mis la commune en demeure de réaliser les travaux prescrits par l’expert et, par un courrier du 21 juin 2022, ils ont sollicité de la commune le paiement de la somme de 37 794 euros à titre de dommages et intérêts. Par la présente requête, M. C et Mme E demandent la condamnation de la commune à réparer leurs préjudices et à ce qu’il soit enjoint à cette collectivité de réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
3. Il ressort de leurs écritures, et notamment du mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2022 qui les précise, que les requérants demandent au tribunal la réparation des désordres subis par leur propriété et qu’ils imputent tant à l’exécution des travaux publics effectués par la commune d’Ennemain en 2015 qu’au défaut d’entretien du fossé longeant leurs parcelles, qu’ils qualifient d’ouvrage public dont la commune a la charge. Les requérants doivent donc être regardés comme se prévalant, en leur qualité de tiers d’un ouvrage public, de la responsabilité sans faute de la commune d’Ennemain. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par cette dernière et tirée de ce que les conclusions de la requête ne préciseraient pas le fondement de responsabilité invoqué doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’alinéa 1 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C et Mme E ont, par un courrier du 14 juin 2021 reçu le 17 juin suivant, d’abord mis en demeure la commune de réaliser les travaux prescrits par l’expert désigné par une ordonnance du tribunal administratif, puis, par un courrier du 21 juin 2022, reçu le 24 juin suivant, ont sollicité de la commune le paiement de la somme de 37 794 euros à titre de dommages et intérêts. Une décision implicite de rejet de cette demande est ensuite née du silence gardé pendant deux mois par le maire. Par suite, la commune d’Ennemain n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable en l’absence de demande préalable permettant de lier le contentieux et la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune d’Ennemain :
6. D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
7. D’autre part, même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
8. Il appartient toutefois au tiers, victime d’un dommage de travaux publics ou qu’il impute à l’existence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, l’ouvrage public ou l’exécution du travail public en cause et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint.
9. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 9 janvier 2021 qu’un fossé de servitude des eaux pluviales longe le côté gauche des parcelles cadastrées appartenant à M. C et Mme E. Il résulte également de ce rapport d’expertise que ce fossé recueille en amont, côté rue Saint-Christ, les eaux pluviales au moyen d’une canalisation installée sous la chaussée et de bouches d’égout implantées sous trottoir de chaussée dont plusieurs sont recouvertes d’une plaque intégrant un avaloir. Les eaux collectées sont ensuite dirigées en aval via un fossé en eau le long de la rue du Marais sur environ 20 mètres qui rejoint ensuite un fossé traversant les parcelles cadastrées 35 et 314 sur environ 140 mètres avant de se déverser dans la rivière Omignon, qui sert d’exécutoire aux eaux pluviales communales. Dans ces conditions, le fossé au droit des parcelles de requérants constitue un ouvrage public d’évacuation des eaux pluviales communales, dont la commune d’Ennemain ne conteste pas avoir la charge de l’entretien.
10. Il résulte également du rapport d’expertise judicaire que la commune d’Ennemain a confié en 2015 à la société Ripert et Zientek le curage de la partie du fossé en litige située entre la rue Saint-Christ et la rue du Marais, correspondant à la partie longeant les parcelles des requérants, et qu’elle a notamment, dans le cadre de ces travaux, fait scier les barres d’avaloir dont la fonction est d’empêcher la pollution du réseau par les détritus. Dans ces conditions, ces travaux de curage d’un ouvrage public constituent des travaux publics.
11. Enfin, il résulte du rapport d’expertise que les travaux effectués en 2015, en ce qu’ils étaient limités à une partie du fossé, ont eu pour conséquence la stagnation des eaux pluviales dans le fossé à proximité de l’immeuble d’habitation dont les requérants sont propriétaires, provoquant l’affaissement des berges du fossé, l’affouillement sous trottoir, un tassement du sol et l’apparition des fissurations dans les façades de la propriété des requérants. Dans ces conditions, M. C et Mme E ont la qualité de tiers à l’ouvrage public d’évacuation des eaux pluviales et des travaux publics de curage de cet ouvrage et sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune d’Ennemain à raison des désordres causés par cet ouvrage et par ces travaux.
En ce qui concerne les dommages :
12. M. C et Mme E soutiennent que tant le défaut d’entretien du réseau d’évacuation des eaux pluviales que les travaux publics de curage effectués en 2015 sont à l’origine, d’une part, de l’affaissement de leur terrain, et, d’autre part, de la fissuration de leur habitation.
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des constats de l’expert judiciaire, d’une part, que le réseau d’assainissement pluvial de la commune et le fossé depuis la rue de Saint-Christ à la rivière Omignon ne sont pas entretenus, et que, d’autre part, les travaux de curage du fossé réalisés en 2015 ont généré des montées en charge de cette partie du fossé et en ont fragilisé les berges. L’expert en conclut que ce défaut d’entretien et les travaux réalisés en 2015 ont considérablement réduit la capacité d’écoulement des eaux pluviales du fossé, créant ainsi une stagnation des eaux pluviales à proximité de l’immeuble d’habitation des requérants. Dans ces conditions, les dommages invoqués par les requérants, qui ne sont pas inhérents à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement normal, présentent un caractère accidentel.
14. En second lieu, d’une part, il résulte de ce qui précède que le fossé est doté d’une capacité d’écoulement réduite dans sa partie longeant les parcelles dont les requérants sont propriétaires, en raison de la stagnation des eaux pluviales, conséquence des travaux de curage effectués en 2015. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que cette stagnation des eaux pluviales dans le fossé est à l’origine de l’affaissement des berges du fossé logeant l’immeuble d’habitation des requérants et de l’affouillement sous le trottoir situé en façade est de cet immeuble. Par suite, les travaux publics entrepris en 2015 par la commune ainsi que le défaut d’entretien de l’ouvrage public présentent un lien de causalité direct et certain avec l’affaissement du terrain des requérants.
15. D’autre part, il résulte de ce rapport d’expert judiciaire que les stagnations d’eaux pluviales à proximité de l’immeuble des requérants ont provoqué un tassement de l’immeuble et l’apparition des fissurations diagonales et horizontales dans l’angle de ses façades sud et est. Par suite, les travaux publics entrepris en 2015 par la commune ainsi que le défaut d’entretien de l’ouvrage public présentent un lien de causalité direct et certain avec les fissurations de l’immeuble des requérants.
En ce qui concerne les causes exonératoires de responsabilité :
16. En premier lieu, la commune d’Ennemain invoque, au titre de la faute de la victime, le défaut d’entretien du fossé par les requérants en faisant valoir qu’un tel entretien leur incombe en leur qualité de propriétaires riverains de ce fossé. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le fossé litigieux est un ouvrage public dont la charge de l’entretien incombe exclusivement à la commune et qu’il ne présente pas le caractère d’un cours d’eau dont l’entretien régulier incombe au propriétaire riverain au sens des dispositions de l’article L. 215-14 du code de l’environnement dont la commune se prévaut. Dans ces conditions, la commune n’est pas fondée à soutenir que l’absence d’entretien du fossé par les requérants constitue une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
17. En second lieu, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
18. En l’espèce, la commune fait valoir, au titre de la faute de la victime, que la structure de l’immeuble est inadaptée en ce qu’elle ne comporte aucune évacuation des eaux de toitures, favorisant ainsi l’écoulement des eaux pluviales au droit des fondations et les mouvements du sol, et que les travaux effectués par les requérants sur cet immeuble ont aggravé son état de fragilité. Toutefois, l’expert souligne, dans son rapport, que si l’immeuble des requérants a effectivement fait l’objet de travaux depuis son acquisition en novembre 2012, « ces travaux ne sont pas à l’origine de l’affaissement des berges du fossé et de l’affouillement sous le trottoir situé en façade est ». Il résulte néanmoins de ce même rapport, non contredit pas les requérants, que l’expert a constaté qu’un raccordement horizontal et une descente d’eau pluviale de l’immeuble étaient cassés, et qu’une partie des eaux pluviales du versant sur rue de l’immeuble s’est infiltrée sur le terrain et a contribué au ravinement de la berge à cet endroit. Dans ces conditions, l’état de fragilité de l’immeuble est en partie imputable à la faute des requérants en ce qu’ils ont manqué à l’obligation d’entretien de l’immeuble, ce qui a eu pour effet d’aggraver les désordres causés par le défaut d’entretien de l’ouvrage public et l’exécution des travaux publics. Par suite, et alors que l’expert minimise dans son rapport les conséquences de cette faute en indiquant que « la quantité d’eau pluviale du versant sur rue de l’immeuble de M. C () est bien inférieure au volume d’eaux pluviales collectées par le fossé », il y a lieu de retenir que le fait des requérants a concouru aux dommages subis à hauteur de 5% de ceux-ci.
19. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation de la commune d’Ennemain à les indemniser des préjudices subis du fait de la stagnation des eaux pluviales dans le fossé longeant leurs parcelles dans la limite de 95% des dommages subis.
En ce qui concerne les préjudices :
20. En premier lieu, lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les dommages causés à l’immeuble des requérants sont constitués par des fissurations de cet immeuble, imputables à la stagnation des eaux pluviales dans le fossé en litige. Si les requérants demandent à ce que leur soit allouée la somme de 37 794 euros au titre du coût des travaux de réfection, le coût des travaux estimés par l’expert judiciaire, dont ils se prévalent à ce titre, ne se limite pas à la réparation des dommages occasionnés à l’habitation mais correspond à l’ensemble des travaux devant être effectués pour faire cesser les désordres causés par l’ouvrage d’évacuation des eaux pluviales. Il résulte du devis du 9 novembre 2020 annexé au rapport d’expertise judiciaire du 9 janvier 2021 produit à l’instance que le coût des travaux de réfection des seuls dommages causés à l’habitation des requérants, consistant en « la reprise en sous œuvre du pignon de la maison par trois massifs en béton armé » a été chiffré à une somme 5 700 euros hors taxe, à laquelle il y a lieu d’ajouter les frais inhérents à l’intervention d’un maître d’œuvre qualifié. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de ce chef de préjudice à la somme de 7 211 euros toutes taxes comprises.
22. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu’ils ont subi un trouble de jouissance, ils n’étayent leur demande par aucune des pièces produites au dossier et n’apportent aucune précision s’agissant de la consistance de ce préjudice. Dans ces conditions, la réalité du préjudice dont la réparation est demandée n’étant pas établie, les conclusions indemnitaires formulées à ce titre doivent être rejetées.
23. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C et Mme E en allouant aux requérants une somme de 1 000 euros.
24. Il résulte des points qui précèdent que le préjudice imputable à l’ouvrage public et aux travaux publics en cause s’élève à un montant de 8 211 euros toutes taxes comprises. Compte tenu du partage de responsabilité défini au point 20, la commune d’Ennemain est condamnée à verser aux requérants la somme de 7 800, 45 euros toutes taxes comprises.
Sur les intérêts :
25. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
26. M. C et Mme E ont droit aux intérêts au taux légal à compter 17 juin 2021, date de réception de leur première demande préalable à la commune.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
27. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
28. Pour la mise en œuvre de tels pouvoirs, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent.
29. Il résulte de l’instruction que les dommages subis par les requérants persistent, en raison du défaut d’entretien de l’ouvrage public que constitue le fossé et de la réalisation en 2015 de travaux de curage de ce fossé. Afin de remédier aux désordres, l’expert désigné par le tribunal préconise un reprofilage du fossé depuis la rue Saint Christ jusqu’à la rivière Omignon avec dégagement des deux ponceaux, un ensemencement du fond et des berges du fossé, le remplacement des avaloirs sciés, l’entretien du réseau communal mais également le traitement de la berge du fossé longeant l’immeuble des requérants soit par enrochements et imperméabilisation soit par une canalisation collectant les eaux pluviales en sortie du ponceau et le traitement des fissures par la réalisation d’un revêtement souple d’imperméabilité. Ces travaux ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse de nature à en remettre en cause la pertinence ou l’utilité tandis qu’il n’est ni démontré ni même allégué qu’il existerait une solution technique plus adaptée et moins coûteuse. Par ailleurs, ni le coût des travaux, qui ne paraît pas manifestement disproportionné compte tenu des préjudices subis par les requérants, ni aucun autre motif d’intérêt général, ne justifie l’abstention de la commune de réaliser ces travaux afin de mettre un terme aux préjudices subis par les requérants. Dès lors, compte tenu de son abstention fautive, il y a lieu d’enjoindre à la commune, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la réalisation des travaux tels que préconisés par l’expert dans son rapport déposé le 9 janvier 2021, à l’exception des travaux concernant les fissures de l’habitation des requérants qui font l’objet d’une indemnisation. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
30. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
31. Les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le M. B ont été liquidés et taxés à la somme totale de 2 726,78 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 14 janvier 2021 du président par intérim du tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces dépens à la charge définitive de la commune d’Ennemain.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d’Ennemain au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Ennemain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Ennemain est condamnée à verser à M. C et à Mme E la somme de 7 800, 45 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Ennemain de procéder, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement, à la réalisation des travaux tels que préconisés par l’expert dans son rapport déposé le 9 janvier 2021, à l’exception des travaux concernant les fissures de l’habitation des requérants.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme 2 726,78 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive de la commune d’Ennemain en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune d’Ennemain versera à M. C et à Mme E une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Ennemain, à M. D C et à Mme G E.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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