Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2412829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2024 et le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 18 février 2005, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 10 juillet 2024 a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, et fixation du délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application. Elles mentionnent également des éléments de la situation du requérant, notamment ses liens personnels et familiaux en France, le rejet de sa demande d’asile, et la circonstance qu’il n’établit pas l’existence de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, elles comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées manque en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. M. B, qui déclare être entré en France le 19 juillet 2023, n’y réside que depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué. Célibataire et sans enfant, et en dépit de la présence régulière de sa sœur sur le territoire, qui a obtenu la qualité de réfugiée, et de son frère, dont la demande d’asile est en cours d’examen, il n’établit pas ne plus avoir de liens familiaux ou personnels dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Si le requérant allègue qu’il serait exposé à des risques au sens des dispositions précitées en cas de son retour en Arménie, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en se bornant à faire valoir que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’OFPRA du 3 juin 2024 est en cours d’examen et que le recours de son frère n’a pas été placé en procédure accélérée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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