Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2414854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 26 septembre 2024, 2 octobre 2024, 19 décembre 2024 et 10 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle s’est bien intégrée en France et la décision préfectorale procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, le préfet se bornant à édicter une mesure d’éloignement à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est en situation de concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant et peut ainsi demander la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de Maine-et-Loire a été enregistré le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 30 octobre 1990 déclare être entrée en France le 20 août 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 6 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 juillet 2024. Le préfet de Maine-et-Loire a pris le 4 septembre 2024 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué mentionne l’entrée de la requérante sur le territoire, les décisions de l’OFPRA et de la CNDA, sa situation privée et familiale en France, le nombre d’années passées dans son pays d’origine avant d’arriver en France, le fait qu’elle n’établisse pas être exposée à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et il ne ressort pas de l’arrêté que ce préfet se serait senti lié par la décision de la CNDA pour prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Si la requérante fait valoir qu’elle est en situation de concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant et peut ainsi demander la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance, qui pourrait amener le préfet de Maine-et-Loire à examiner une nouvelle demande de sa part quant à sa situation au regard de son droit au séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des stipulations du paragraphe 2 de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme A… soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave à son intégrité physique en cas de retour en Guinée en raison des violences qui ont entrainé la mort de son frère, qui aurait renversé à l’occasion d’un accident automobile un immam et l’aurait tué, et qui ont ensuite été dirigées contre elle.
Toutefois, et ainsi qu’il a été précédemment dit, la demande de Mme A… tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a donné lieu à une décision de rejet de l’OFPRA le 6 mars 2024, confirmée par une décision de la CNDA le 5 juillet 2024, au motif que les déclarations de Mme A… n’avaient pas permis de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de son départ de Guinée et de regarder comme fondées les craintes exprimées. En se bornant à reprendre, à l’appui de la présente requête, les éléments dont elle a fait état dans sa demande d’asile, la requérante ne produit aucun élément nouveau permettant d’établir qu’elle serait personnellement exposée à des risques pour sa vie et sa liberté et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD,
L’assesseure la plus ancienne
S. MOUNIC,
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au Préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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