Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2503195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 30 avril 2025, Mme H E, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 25 mars 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert aux autorités allemandes :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’a pas reçu l’ensemble des informations prévues par l’article 4 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Hentz, avocate de Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l’Allemagne ne peut être regardée comme responsable de l’examen de la demande d’asile, en application du 5 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la fraude sur l’identité est postérieure à la délivrance du visa, dont le titulaire est un homme, et d’autre part que l’acceptation par les autorités allemandes comporte plusieurs erreurs ;
— et les observations de Mme E qui décrit sa situation et son parcours.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H E, ressortissante angolaise née en 1998, alias A C, ressortissante malienne née en 1994, a sollicité le 13 janvier 2025 au guichet unique de la préfecture de Seine-Saint-Denis la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier VIS a révélé qu’elle était titulaire d’un visa délivré par les autorités allemandes et valable jusqu’au 2 février 2025. Après avoir été saisies le 24 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont refusé d’accepter leur responsabilité le 27 janvier 2025. Toutefois, le préfet du Bas-Rhin les ayant saisies le 29 janvier 2025 d’une demande de réexamen, les autorités allemandes ont donné leur accord à cette reprise en charge le 30 janvier 2025. En conséquence, par les arrêtés contestés du 25 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, décidé le transfert de Mme E aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués :
4. Par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert et d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme F, signataire des arrêtés en litige, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis ont remis à Mme E le 13 janvier 2025, trois documents, rédigés en langue française dont il est constant qu’elle est comprise par l’intéressée, correspondant au guide du demandeur d’asile, à la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et à la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’elle tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En deuxième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié, avant l’adoption de la décision de transfert aux autorités allemandes, d’un entretien individuel le 13 janvier 2025 à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture et la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n’était pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte du résumé de cet entretien que Mme E, qui a donné de nombreuses précisions sur son parcours, a pu effectivement communiquer avec l’agent de la préfecture. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits qu’elle tire de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale 5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d’une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l’attribution de la responsabilité à l’État membre qui l’a délivré. Toutefois, l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n’est pas responsable s’il peut établir qu’une fraude est intervenue après la délivrance du document ou du visa ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont présenté une demande de prise en charge de la requérante aux autorités allemandes fondées sur ce que Mme E s’était vu délivrer un visa par les autorités consulaires de ce pays. Ces autorités ont accepté de prendre en charge l’intéressée par un accord exprès du 30 janvier 2025. Les circonstances que Mme E se soit fait délivrer ce visa sous une fausse identité ou que cet accord comporte une erreur de plume quant au genre de l’intéressée sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises et allemandes n’ont pas commis d’erreur sur l’identité de la personne détentrice du visa avec celle faisant l’objet de la procédure de transfert et qu’ainsi, les dispositions du 2 de l’article 12 étaient applicables à la procédure en question. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes des dispositions du 5 de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 précitées qu’elles n’ont d’effet qu’à l’égard de l’Etat considéré comme responsable, qui peut ainsi dégager sa responsabilité s’il établit qu’une fraude est intervenue postérieurement à la délivrance du visa. Ainsi, Mme E n’est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 pour soutenir que l’Allemagne ne serait pas responsable de l’examen de sa demande d’asile.
12. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier la portée.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. L’arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressée en Allemagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour Mme E ou sa fille du seul fait de leur éventuel retour au Mali, à supposer même qu’elles soient effectivement ressortissantes de ce pays. La requérante n’établit pas, par les éléments qu’elle apporte, qu’elle ne pourrait recevoir en Allemagne la prise en charge par un psychologue, dont elle soutient qu’elle lui est nécessaire et qu’elle n’a d’ailleurs pas pu obtenir en France après plusieurs mois de présence. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne le moyen propre à l’arrêté portant assignation à résidence :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’arrêté de transfert.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 25 mars 2025 portant transfert de Mme E aux autorités allemandes et assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1 :Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme H E, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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