Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2511742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2509043) du
1er août 2025 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Sangue substituant Me De Sa-Pallix, représentant M. B, absent, qui maintient qu’il n’y a eu aucune exécution de l’ordonnance du 1er août 2025, que les mentions du fichier des étrangers en France sont inexactes car aucun nouveau récépissé ne lui a été délivré, et qui demande la liquidation de l’astreinte et la mise en cause de la préfecture de
Seine-et-Marne ;
— et les observations de Me Grison, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient que l’intéressé est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au
10 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 1er août 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, après avoir admis l’intéressé à l’aide juridictionnelle provisoire, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à M. B par le préfet du Val-de-Marne à la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de la vie privée et familiale révélée par l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 29 avril 2025, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B, dans les conditions qu’il estimera les plus opérantes eu égard à l’incarcération de l’intéressé au centre pénitentiaire du Havre, une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 28 juin 2025, ou jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise sur la demande qui lui a été faite tendant à ce qu’un certificat de résidence algérien soit délivré à l’intéressé sur le fondement de la vie privée et familiale, dans un délai de
dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me De Sa-Pallix, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Le 1er août 2025, le conseil de M. B a saisi les services de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) d’une demande d’exécution de cette ordonnance, renouvelée le 9 août 2025. Par un courrier électronique du 12 août 2025, il lui a été répondu que l’autorisation provisoire de séjour avait été éditée le 11 août 2025 et qu’elle serait remise à l’intéressé par les services de la préfecture de Seine-Maritime, considérant qu’il n’était pas possible de la remettre à un tiers, même porteur d’un pouvoir. Estimant cette réponse comme révélant un refus d’exécution de l’ordonnance du 1er août 2025, par une requête présentée le
17 août 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, M. B demande que l’injonction prononcée par le juge des référés soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois jours après la notification de l’ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du
28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, celle-ci lui ayant été déjà accordée par l’ordonnance du 1er août 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
6. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’extrait du fichier de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France communiqué par le préfet du Val-de-Marne, qu’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 10 février 2026 a été éditée par le préfet du Val-de-Marne et transmise aux services de la préfecture de Seine-Maritime aux fins de délivrance à l’intéressé. Si le requérant conteste avoir été mis en possession de cette autorisation dans le délai imparti par l’ordonnance du 1er août 2025, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, ce défaut de remise ne peut être analysé comme un refus d’exécution de l’ordonnance du 1er août 2025, dès lors que le requérant est en situation régulière au regard de son droit au séjour au moins jusqu’au 10 février 2026. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée le 1er août 2025.
8. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. B la somme demandée par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me De Sa-Pallix et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de Seine-Maritime.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511742
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