Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 2104854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 septembre 2021, 28 septembre 2023, et 12 octobre 2023, M. et Mme D et C E, représentés par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Combrit-Sainte-Marine ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI San Voran pour la réalisation de travaux consistant en la pose et l’édification de clôtures, la modification de menuiseries et la pose de portillons et d’un portail sur les parcelles cadastrées section AM nos 290 et 292, situées 22 rue du Ménez ;
2°) d’annuler la décision du 27 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combrit-Sainte-Marine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de déclaration préalable est entaché d’une insuffisance ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles Uh4 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles Uh11 et N11 du plan local d’urbanisme ainsi que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Combrit-Sainte-Marine, représentée par la SELARL Le Roy, F, A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir eu égard aux caractéristiques du projet ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, la SCI San Voran, représentée par Me Saout, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Clairay, de la SELARL Valadou-Josselin et Associés, représentant M. et Mme E, H, G, F, A, représentant la commune de Combrit-Sainte-Marine, et de Me Troude, substituant Me Saout, représentant la SCI San Voran.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2020, la SCI San Voran, représentée par M. et Mme B, a déposé une déclaration préalable pour des travaux consistant en la pose et l’édification de clôtures, la modification de menuiseries et la pose de portillons et d’un portail sur les parcelles cadastrées section AM nos 290 et 292, situées 22 rue du Ménez à Combrit-Sainte-Marine. Par un arrêté du 12 avril 2021, le maire de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. et Mme E ont présenté le 8 juin 2021 un recours gracieux qui a été rejeté le 27 juillet 2021 par le maire de Combrit-Sainte-Marine. M. et Mme E demandent l’annulation de cet arrêté du 12 avril 2021 ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande préalable :
2. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme alors applicable, le dossier de déclaration préalable : « est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". En outre, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que le dossier de déclaration préalable est insuffisant, dès lors qu’il prévoit la création d’un mur de soutènement qui ne figure pas dans un document graphique permettant d’en apprécier l’insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, notamment au regard de l’apparence et de la teinte des pierres qui seront utilisées.
5. S’il résulte des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme citées au point 2 que le dossier de déclaration préalable peut être complété par les documents mentionnés au a) et b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, la production d’un document graphique relatif à l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain prévue par le c) de cet article ne fait pas partie des pièces qui peuvent être exigées par l’autorité administrative. M. et Mme E ne peuvent donc utilement soutenir que le dossier de déclaration préalable serait insuffisant en raison de l’absence d’un tel document.
6. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’absence de mention de l’apparence et de la teinte de ces pierres dans le dossier de déclaration préalable ne constitue pas une insuffisance de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur l’examen de la conformité du projet aux dispositions de l’article Uh1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune interdisant les occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à la qualité paysagère des sites bordant l’estuaire de l’Odet, dès lors que le dossier de déclaration préalable précise que le mur litigieux sera réalisé « grâce à l’utilisation de pierres récupérées sur le site ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
7. En second lieu, les requérants soutiennent que le plan de masse joint au dossier ferait apparaître une distance de 3,80 mètres entre la façade nord de leur propriété située sur la parcelle n° 291 et la future haie, alors qu’il ressortirait d’un acte de partage de la propriété daté de 1979 que les deux propriétés seraient distantes de seulement 2 mètres. Toutefois, il ressort du plan de masse litigieux et de son échelle au 1/200ème, que la distance entre la haie projetée et le bâtiment appartenant aux requérants situé sur la parcelle n° 291 correspond à 2,50 mètres. En tout état de cause, le dossier de déclaration préalable comprend de nombreuses photographies faisant apparaître à la fois l’état initial du terrain et son état une fois les travaux réalisés, de sorte qu’à supposer même que les plans joints au dossier de déclaration préalable présenteraient une inexactitude sur ce point, l’autorité administrative était en mesure d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable aux vu de l’ensemble des pièces du dossier.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’incomplétude et de l’inexactitude du dossier de déclaration préalable doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uh4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Par ailleurs, l’article Uh4 du plan local d’urbanisme de la commune, relatif entre autres au traitement des eaux pluviales, renvoie aux dispositions du zonage d’assainissement des eaux pluviales annexé au plan local d’urbanisme. Ce document prévoit, au point 3 intitulé « Gestion des imperméabilisations nouvelles », en ce qui concerne tout nouveau projet d’aménagement ou de réaménagement, une « gestion des eaux de ruissellement, y compris les eaux ruisselées sur les voies et espaces publics ou communs, au maximum par infiltration (). ».
10. Si les requérants font valoir que l’implantation de la haie projetée au-dessus du dispositif actuel d’écoulement des eaux pluviales, qui prend la forme d’une rigole peu profonde longeant leur propriété et se terminant par un regard, va nécessairement obstruer cette rigole et conduire au déversement des eaux sur leur terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet est susceptible de générer une quelconque imperméabilisation des sols, ni que l’implantation d’une haie végétale, au sein de laquelle sera intégré un grillage, serait de nature à entraver effectivement le ruissellement des eaux de pluie. A défaut pour les requérants d’assortir leur moyen de précisions tendant à démontrer que les caractéristiques de la haie projetée s’opposent véritablement au ruissellement des eaux pluviales, le moyen tiré de la méconnaissance des articles Uh4 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme manquent en fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles Uh11 et N11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
11. Les requérants doivent être regardés, d’une part, comme faisant grief au maire de ne pas avoir assorti l’arrêté attaqué d’une seconde prescription reprenant le contenu de la recommandation de l’architecte des Bâtiments de France, et comme soutenant, d’autre part, que le respect de cette recommandation n’était en tout état de cause pas de nature à assurer la conformité du projet aux dispositions des articles Uh11 et N11 du plan local d’urbanisme de Combrit-Sainte-Marine. Ils font encore grief au maire de ne pas s’être opposé à la pose de deux portillons en métal de couleur grise en remplacement de portails existants.
12. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
13. Les articles Uh11 et N11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Combrit-Sainte-Marine relatifs à l’aspect extérieur des constructions, l’aménagement de leurs abords et à la protection des éléments du paysage et du patrimoine naturel et urbain reprennent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et ajoutent que « Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et de détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité dans le choix des matériaux ». Ces articles posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles prévues par l’article R. 111-27 du plan local d’urbanisme. C’est dès lors par rapport à ces dispositions des articles Uh11 et N11 du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
14. Il résulte de ces dispositions que, si le projet porte atteinte à l’environnement naturel ou urbain, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité de l’environnement naturel ou urbain dans lequel le projet est prévu et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que ce projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur lui. Ces dispositions excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à ces dispositions.
15. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : / a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc national dans les conditions prévues par l’article R. 341-10 du code de l’environnement, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ; () ".
16. Le terrain d’assiette du projet est situé en zone Uh pour sa partie ouest et en zone N pour sa partie est. Par ailleurs, il est constant qu’il se situe dans le site classé « ancien sémaphore et parcelle de l’Hermitage à Menez Pen Trez ». En application des dispositions citées au point 14, l’architecte des Bâtiments de France a émis le 2 mars 2021 un avis favorable assorti de la prescription selon laquelle « d’une manière générale, les grillages qui closent la parcelle, les allées, devront être un grillage souple de teinte vert foncé noyé dans une haie d’essences locales variées. Exclure les grilles ou grillages rigides, en panneau et en redent () ». Cet avis comprend en outre la recommandation suivant laquelle « la clôture prévue en surélévation du muret de clôture périphérique du terrain peut compromettre la lecture des jardins totalement ouverts sur le paysage côtier et encombrer visuellement un ouvrage de qualité existant, le muret en maçonnerie de pierre. Envisager des dispositions qui minimisent son impact : teinte sombre, ouvrage en retrait total du muret, noyé dans une haie, etc ».
17. Par une décision du 12 avril 2021, le préfet a donné son accord au projet. Aux termes de cet accord, il a déclaré " [autoriser] la réalisation de ces travaux au titre du site classé sous réserve de respecter les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France émises dans son avis du 2 mars 2021, ci-joint, qui comprend également une recommandation ".
18. En conséquence, l’arrêté de non-opposition litigieux a également été délivré sous réserve du respect de la prescription émise par l’architecte des Bâtiments de France. La recommandation émise figure in extenso dans cet arrêté sous la forme d’une note à caractère indicatif.
19. Premièrement, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies des portions de clôtures auxquelles les requérants reprochent de compromettre la lecture des jardins totalement ouverts sur le paysage côtier, que ces clôtures sont, conformément à la prescription et à la recommandation de l’architecte des Bâtiments de France, toutes noyées dans une haie. En outre, il ressort des pièces du dossier que les haies litigieuses s’élèvent à une hauteur de 1,20 mètres pour la plus proche du rivage, et 1,50 mètres pour la plus éloignée, de telle sorte que leur impact visuel sur la lecture du paysage n’est pas avéré. Enfin, il ressort également des photographies du dossier de déclaration préalable que les portillons aux barreaux métalliques fins et gris, prolongeant la couleur des murets en pierre, s’intègrent sensiblement plus discrètement dans le paysage que le portail actuel, composé d’épaisses lames de bois de couleur claire.
20. Dans ces conditions, le maire de la commune de Combrit-Sainte-Marine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’assortissant pas l’arrêté attaqué d’une prescription tendant à renforcer davantage la sauvegarde de la lecture des jardins ouverts sur le paysage côtier, ou à modifier les caractéristiques des portillons projetés, ni en refusant de s’opposer au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles Uh11 et N11 du plan local d’urbanisme ainsi que celle de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2021, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Combrit-Sainte-Marine, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Combrit-Sainte-Marine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
24. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme demandée par la SCI San Voran au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E verseront à la commune de Combrit-Sainte-Marine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI San Voran au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C E, à la commune de Combrit-Sainte-Marine et à la SCI San Voran.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au le préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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