Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2025, n° 2411531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la requête, que la décision du 5 octobre 2023 a été notifiée à Mme C le 9 octobre 2023. Il ressort également des termes de cette décision qu’elle comporte la mention complète des voies et délais de recours, y compris après le rejet implicite d’un recours administratif. Ainsi, alors que Mme C a adressé un recours gracieux à la préfète du Rhône, reçu en préfecture le 30 novembre 2023, elle disposait d’un nouveau délai de recours de deux mois, suite à la naissance du rejet implicite de ce recours gracieux le 30 janvier 2024, soit jusqu’au 30 mars 2024, pour contester cette décision par la voie contentieuse auprès du tribunal administratif. Sa requête, enregistrée le 14 novembre 2024, est donc tardive. Alors que le délai de recours contentieux était déjà expiré lorsque, le 2 août 2024, elle a sollicité l’aide juridictionnelle, la circonstance qu’elle a bénéficié d’un accord d’aide juridictionnelle totale le 4 octobre 2024 est dépourvu d’incidence sur la tardiveté de sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, tardive, est entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Bouhalassa et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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