Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 avr. 2025, n° 2504501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Maugin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, ne réussissant pas à obtenir un récépissé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, malgré plusieurs relances, son employeur lui a notifié son intention de suspendre son contrat de travail dès le 17 mars 2025 ; il se retrouvera ainsi sans emploi et sans ressources, alors même qu’il a accompli les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé dès le mois de juin 2024 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d’un récépissé lui permettra de justifier de son droit au séjour et de son droit au travail acquis antérieurement ;
— la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de cet article d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en France, le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande.
5. M. A a déposé, le 4 août 2022, auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine une demande de délivrance d’un premier titre de séjour. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à cette date le dossier de demande de titre de séjour déposé par le requérant n’était pas complet. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à cette demande, dans le délai de quatre mois suivant son dépôt, est née en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées ci-dessus, une décision implicite de rejet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, renouveler jusqu’au 7 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A font obstacle à l’exécution d’une décision administrative, et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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