Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2025, n° 2501017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Line Jean-Charles, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 10 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle en vue d’exercer les fonctions d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. B, qui conclut au non-lieu à statuer sur son propre recours, doit être regardé comme s’en désistant purement et simplement, sous réserve de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il déclare maintenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ».
2. D’une part, postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 11 février 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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