Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2319138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du grand-ouest a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 4 octobre 2023, par laquelle la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Angers lui a infligé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur des dispositions inexistantes, ou qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2022 ;
- elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, non communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 octobre 2023, M. B…, détenu à la maison d’arrêt d’Angers, s’est vu infliger une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de cette sanction a été rejeté par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du grand-ouest en date du 19 octobre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, codifié avant le 1er mai 2022 à l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dispose que : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; » Aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire, codifié avant le 1er mai 2022 à l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 8° La mise en cellule disciplinaire. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
4. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
5. M. B… soutient que la décision de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Angers est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur des dispositions du code de procédure pénale qui ont été abrogées et recodifiées dans le code pénitentiaire, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2022. Toutefois, la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du grand-ouest s’est substituée à la décision initiale prise par la commission de discipline. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement invoquer un moyen relatif aux vices propres de la décision de la commission de discipline, qui ont nécessairement disparu avec la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté. Les moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doivent, par suite, être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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