Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2417771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411344 du 11 décembre 2024, enregistrée le 12 décembre 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. B… au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent.
Par cette requête, enregistrée le 13 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 18 septembre 2025, 15 octobre 2025 et 21 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Guillerot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a présenté une demande d’asile et a donc disposé d’une autorisation provisoire de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’il vit avec sa fille, sa compagne et la fille de cette dernière, née d’une précédente union ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 novembre 1982, déclare être entré en France le 20 août 2021. A la suite d’un contrôle d’identité et d’une retenue pour vérification de son droit au séjour dont M. A… a fait l’objet, la préfète du Val-de-Marne a adopté un arrêté du 19 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté attaqué du 19 août 2024 précise que le requérant « n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour » et qu’il est « célibataire, sans charge de famille ». Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition sur la situation administrative de l’intéressé, rédigé le même jour à la suite de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, que M. A… a déclaré vivre avec une concubine, cochant sur le procès-verbal précité les cases mentionnant l’existence d’enfants mineurs en France et le dépôt d’une demande d’asile. A cet égard, le préfet produit en défense une copie d’écran du site TelemOfpra dont il ressort que la demande d’asile du requérant a été rejetée le 18 août 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 21 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le requérant est également le père d’un enfant né le 19 janvier 2024 de son union avec une compatriote avec laquelle il justifie d’une communauté de vie depuis le début l’année 2024, qui est titulaire d’une carte de séjour temporaire et qui, à la date de l’arrêté attaqué, était enceinte de leur second enfant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision d’éloignement dont il a fait l’objet est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité préfectorale ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros, à verser à Me Guillerot, avocat de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité préfectorale ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Guillerot, avocat de M. A…, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet du Val-de-Marne, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Guillerot.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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