Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2307022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2023 et le 29 janvier 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus d’information sur le projet de délibération n°6/261 sur la situation morale et financière des associations demandeuses d’une subvention exceptionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de l’informer sur la situation morale et financière des trois associations demandeuses d’une subvention exceptionnelle, sous astreinte du versement à son compte de la somme de trente euros (30 €) par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la mise à disposition du jugement au greffe.
Il soutient que le refus du maire de lui communiquer le rapport moral et financier des associations qui sollicitaient une subvention méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de l’examen d’une délibération portant attribution d’une subvention supplémentaire exceptionnelle à ces associations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A au paiement d’une amende de 5 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la décision du maire portant refus d’information sur le projet de délibération n°6/261 sur la situation morale et financière des associations demandeuses d’une subvention exceptionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
3. Lors de sa séance du 29 juin 2023, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a délibéré sur un projet d’attribution de subventions exceptionnelles et a décidé de l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 7 250 euros à l’amicale des E, de 1 500 euros au club de baseball/softball de Savigny-sur-Orge et de 1 000 euros à l’association des Jeunes E. Il ressort des pièces du dossier que les élus ont reçu une note de synthèse indiquant que la subvention proposée pour l’amicale des C D était justifiée par les frais exposés pour l’organisation du bal à l’occasion de la Fête nationale, que la somme proposée pour le club de baseball/softball faisait suite à la participation du club à la coupe d’Europe en juin 2023 en Croatie impliquant des frais d’hébergement de déplacement, et enfin, que la subvention sollicitée par les Jeunes C s’inscrivait dans le cadre de la relance de ses activités et notamment de l’information pour le recrutement de jeunes volontaires. Eu égard à l’objet de la délibération et aux montants modestes des subventions, ces informations ont permis aux conseillers municipaux de disposer d’une information suffisante et la communication des rapports moraux et financiers des associations concernées n’apparaît pas nécessaire pour que les élus puissent se prononcer utilement dans le cadre de l’examen du projet de délibération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur la condamnation de M. A au paiement d’une amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. D’une part, la faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, la commune n’est, en tout état de cause, pas fondée à en solliciter l’application.
7. D’autre part, en l’espèce, outre que M. A est l’auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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