Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2504239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. E…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une « attestation de maintien » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnait son droit à être entendu au regard de la directive 2008/115/CE ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1, L . 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnait son droit à être entendu au regard de la directive 2008/115/CE ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République du Congo né le 10 juillet 1984, déclare être entré sur le territoire français le 14 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 3 juillet 2023 au 28 juillet 2023. Le 12 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Le 6 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 17 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 12 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié, M. A… C…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, fait mention des dispositions et des stipulations dont il est fait application, notamment les dispositions de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état de la situation personnelle et familiale de M. B… dès lors qu’elle précise que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA et qu’il n’apporte aucune preuve sérieuse de nature à justifier de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. B… a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Dès lors, il ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ignorer qu’en cas de refus, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine ou un pays dans lequel il était légalement admissible. Il appartenait, dès lors, au requérant, au cours de l’instruction de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles et notamment celles permettant à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait été empêché de faire connaître les éléments pertinents sur sa situation personnelle. L’autorité administrative n’était pas tenue, dans ces conditions, de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui découle nécessairement du défaut de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré du droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, M. B… soutient être entré en France le 14 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 3 juillet au 28 juillet 2023. La décision attaquée indiquant qu’il a produit la copie de ce visa à l’appui de sa demande d’asile, l’existence d’un tel visa ressort ainsi suffisamment des pièces du dossier. Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il n’est pas établi par les pièces du dossier que M. B…, qui a déposé sa demande d’asile dès le 21 août 2023, serait entré en France à une date postérieure à la durée d’expiration de ce visa. Ainsi, la mention de l’arrêté attaqué selon laquelle l’entrée sur le territoire français de M. B… doit être réputée comme irrégulière en l’absence de preuve qu’il est entré en France le 14 juillet 2023 est erronée. Toutefois, cette erreur n’a eu aucune incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur la situation du requérant, la mesure d’obligation de quitter le territoire français attaquée n’étant pas fondée sur l’entrée irrégulière de l’intéressé en France mais sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en cas de rejet d’une demande d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code précité : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Et aux termes de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit aux termes duquel : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 12 septembre 2023 auprès des services de préfecture de la Seine-Maritime et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile valable du 21 août 2024 au 20 février 2025 par le préfet de l’Eure, il ressort du relevé TelemOfpra produit par le préfet que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile par une décision du 6 juin 2024. La CNDA a par ailleurs confirmé le rejet de sa demande d’asile par une décision du 17 décembre 2024 qui lui a été notifiée le 28 janvier 2025. Si M. B… soutient qu’il n’a pas reçu notification de la décision de la CNDA, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-1 que son droit au maintien sur le territoire a pris fin dès la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, laquelle est intervenue le 17 décembre 2024. Par suite, à supposer même que cette décision ne lui ait pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement prendre à l’encontre de M. B… la mesure d’éloignement litigieuse du 12 août 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit sur le territoire français depuis deux ans à la date de la décision attaquée, ce qui ne permet pas de caractériser une durée de séjour en France suffisante. Il ressort par ailleurs des pièces que l’intéressé a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-neuf ans, soit une majeure partie de sa vie, et que résident dans ce pays, selon ses dires, ses cinq enfants ainsi que sa concubine. M. B… ne démontre pas avoir d’attaches familiales en France, il ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle. La seule circonstance qu’il soit inscrit à une formation de CAP électricien depuis le 6 décembre 2024 n’est pas de nature à méconnaitre son droit au respect à la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Si l’intéressé soutient par ailleurs que la décision méconnait les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, l’intéressé s’est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 17 décembre 2024.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que l’autorité administrative n’a pas entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision fait mention des dispositions et des stipulations dont il est fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne et pour lequel il établit être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun commencement de preuve au soutien de son allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Par ailleurs, la demande d’asile de M. B… a été rejetée le 17 décembre 2024 par la CNDA. Il ne peut donc utilement invoquer l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 qui s’oppose au refoulement d’un réfugié vers des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée fait mention des dispositions et des stipulations dont elle fait application, notamment les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente, l’absence de liens solides avec la France et sa durée de présence récente sur le territoire, justifient qu’il soit édictée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen peut être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, l’erreur de fait mentionnée au point 8 du présent jugement n’a eu aucune incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour, qui n’est pas fondée sur l’irrégularité de l’entrée en France du requérant.
En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Eu égard au caractère récent de sa présence en France et de l’irrégularité de la situation administrative, du fait que sa famille nucléaire se trouve dans son pays d’origine et à l’absence d’autres attaches personnelles ou professionnelles de l’intéressé en France, le préfet de l’Eure a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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