Annulation 24 février 2015
Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2200968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2017, N° 1504686 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2022 la SCI la Roseraie, représentée par son gérant en exercice, M. A B, et par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Rognonas a refusé d’autoriser le transfert du permis de construire du 4 novembre 2012 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rognonas une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le permis de construire dont elle est titulaire n’est pas devenu caduc.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022 la commune de Rognonas, représentée par Me Desorgues, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI la Roseraie une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir de M. B au nom de la SCI la Roseraie et pour être tardive ;
— les moyens soulevés par la SCI la Roseraie ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Desorgues, représentant la commune de Rognonas.
Une note en délibéré, présentée pour la société La Roseraie, a été enregistrée le 27 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 décembre 2012, le maire de Rognonas a retiré le permis de construire tacitement délivré à la SCI Roseraie le 4 novembre 2012. Par un jugement n° 1303768 du 24 février 2015 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 23 avril 2015, le maire a de nouveau retiré le permis de construire tacite né le 4 novembre 2012. Cette décision a également été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1504686 du 26 janvier 2017, confirmé par un arrêt n° 17MA01306 du 31 octobre 2018 devenu définitif. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le maire de Rognonas a refusé de faire droit à la demande de transfert de permis de construire sollicitée par la SCI. La SCI la Roseraie demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Rognonas :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1849 du code civil : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social ». Il résulte de ces dispositions que le gérant d’une société civile immobilière tient normalement de ses fonctions le droit d’agir en justice, sans avoir à justifier de sa qualité pour agir.
3. En l’espèce, il est constant que M. B est le gérant de la SCI la Roseraie. En se bornant à soutenir qu’il ne disposerait pas d’une habilitation, la commune de Rognonas ne conteste pas sérieusement sa qualité pour la représenter. Il suit de là que cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la SCI la Roseraie a formé un recours gracieux contre la décision en litige par un courrier reçu le 1er octobre 2021. Une décision implicite de rejet est née le 1er décembre suivant. Contrairement à ce que soutient la commune de Rognonas, la circonstance que la requérante ne conclue pas à l’annulation de cette dernière décision est sans incidence sur l’interruption du délai de recours prévu à l’article L. 411-2 précité. Il suit de là que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er février 2022, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir ne saurait davantage être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dans sa version issue du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016, en vigueur à compter du 7 janvier 2016 aux permis de construire en vigueur : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ». Aux termes de l’article R. 424-19 de ce code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. ». En outre, le premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme relatif à la péremption du permis de construire ne peut recevoir application que si l’inexécution ou l’arrêt des travaux n’est pas imputable au fait de l’administration. Ainsi la décision de retrait, par l’administration, du permis de construire a pour effet, non de suspendre, mais d’interrompre le délai défini au premier alinéa de l’article R. 424-17 précité, au-delà duquel le permis est périmé. Le délai de validité d’un permis de construire doit donc être regardé comme interrompu jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement lu le 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 23 avril 2015 retirant le permis de construire né le 4 novembre 2012, de sorte qu’un nouveau délai de validité de trois ans a commencé à courir à compter de cette date de lecture. Ce délai de validité a été suspendu par l’appel interjeté par la commune de Rognonas le 27 mars 2017 et a recommencé à courir à la date à laquelle l’arrêt du 31 octobre 2018 de la cour administrative de Marseille, notifié le même jour, est devenu irrévocable faute de recours en cassation, soit le 31 décembre 2018. Dès lors, le permis de construire était valide jusqu’au 31 octobre 2021. Il suit de là que la SCI la Roseraie est fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de transfert au motif que le permis de construire dont elle était titulaire était devenu caduque, le maire de Rognonas a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Rognonas doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI la Roseraie dans la présente instance, la somme que la commune de Rognonas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Rognonas une somme de 1 800 euros à verser à la SCI la Roseraie au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Rognonas versera à la SCI la Roseraie une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rognonas tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI la Roseraie et à la commune de Rognonas.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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