Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 août 2025, n° 2502645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. C A et Mme B A, représentés par Me Lelong, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille D au titre de l’année 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille D au titre de l’année 2025-2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, sous sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie du fait des conséquences graves induites par l’exécution de la décision litigieuse pour leur fille du fait de l’échec de sa scolarisation dans un établissement scolaire et de ses problèmes de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— la composition de la commission chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire est irrégulière ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2502621 enregistrée le 20 août 2025 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé, le 24 mai 2025, une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille D, née le 25 décembre 2016, en raison de son état de santé. Par une décision du 13 juin 2025, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté leur demande. M. et Mme A ont contesté cette décision en déposant le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 135-1 du code de l’éducation. Par une décision du 11 juillet 2025, la commission de l’académie de Poitiers a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. et Mme A demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. et Mme A et à leur niveau de ressources, de prononcer l’admission provisoire des intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
5. Il sera statué par le tribunal sur la requête au fond présentée par M. et Mme A tendant à l’annulation de la décision en litige dès le 16 septembre 2025. La condition d’urgence posée par les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas remplie. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice par leur conseil des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- État des personnes ·
- Portée ·
- Juridiction civile ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité
- Sociétés ·
- Villa ·
- Contribution ·
- Administration ·
- Nuisance ·
- Commission départementale ·
- Titre ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Trouble de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sanglier ·
- Arme ·
- Sérieux ·
- Chasse ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
- Bâtiment ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Urgence ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Bourse ·
- Conseil d'etat ·
- Région ·
- Critère ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Délégation
- Immigration ·
- Interprète ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Validité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Convention de genève ·
- Apatride
- Terrassement ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Bon de commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.