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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 juin 2025, n° 2312690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2024, N° 2312690 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2312690 présentée par Mme F E, prescrit une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur B D, expert, et portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale, lors de l’intervention chirurgicale du 19 décembre 2022 au centre hospitalier Loire Vendée Océan à Challans (Vendée).
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme F E, représentée par Me Atias, demande au juge des référés de :
1°) juger que l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée, en date du 18 septembre 2024, soit étendue au docteur C A ;
2°) juger que l’expert aura pour mission, en cas de pluralité de causes, de déterminer les conséquences de chacune et de proposer, le cas échéant, un partage en termes de pourcentages.
Mme E soutient que :
— le docteur A l’a opérée dans le cadre de son activité libérale ;
— la réunion d’expertise prévue le 23 janvier 2025 a été reportée ;
— l’extension de l’expertise à l’encontre du docteur A est utile.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, le docteur C A, représenté par Me Krymkier-d’Estienne, demande au juge des référés de :
1°) juger de ce qu’il ne s’oppose pas à sa participation à une mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sa mise en cause ;
2°) confier à l’expert la mission d’expertise complétée aux fins de préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ;
3°) dire que l’expert déposera un pré-rapport.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de procéder à l’expertise médicale judiciaire de Mme F E, le juge des référés du tribunal a désigné, par une ordonnance du 18 septembre 2024, M. D en qualité d’expert. Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés que cette expertise médicale judiciaire soit étendue au docteur A.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
Sur la recevabilité de la demande d’extension :
3. La demande d’extension des opérations d’expertise au docteur A présentée par Mme E a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui avait été fixée par l’expert au 23 janvier 2025 avant qu’elle ne soit reportée par ce dernier au regard de la demande d’extension de l’expertise à effectuer à l’encontre du docteur A. La demande d’extension de l’expertise ordonnée le 18 septembre 2024 est donc recevable.
Sur la demande d’extension de l’expertise :
4. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient.
5. Rien ne s’oppose, par conséquent, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à ce qu’au stade du référé-instruction et sans qu’y fasse obstacle la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction y compris dans l’hypothèse où la responsabilité personnelle du docteur A pourrait être finalement engagée devant le juge judiciaire, à l’organisation d’une expertise médicale contradictoire et opposable à l’encontre du chirurgien ayant opéré Mme E, dans le cadre de son activité libérale, et de l’ensemble des autres parties appelées à l’instance.
6. La demande d’extension présentée par Mme E n’est pas contestée par les parties à la présente instance. La présente demande d’extension revêt ainsi, en l’espèce, un caractère utile. Par suite, il y a lieu de rendre l’expertise médicale ordonnée le 18 septembre 2024 opposable au docteur A. L’ensemble des points de la mission de l’expert, fixée par l’ordonnance du 18 septembre 2024, est étendu au docteur A, précision étant faite que l’expert pourra donner un avis en pourcentages sur un éventuel partage en cas de pluralité de causes (cf. point 8 de la mission d’expertise de l’article 1er du dispositif de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024).
Sur les conclusions du docteur A tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
7. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions du docteur A tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance n° 2312690 du 18 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes et l’ensemble des points de la mission confiée à l’expert, sont étendus au docteur C A.
Article 2 : La mission d’expertise détaillée dans l’ordonnance du 18 septembre 2024 et étendue par la présente ordonnance sera effectuée au contradictoire :
— de Mme E,
— du centre hospitalier Loire Vendée Océan,
— du docteur A,
— de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
— de la CPAM de la Loire-Atlantique.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, au centre hospitalier Loire Vendée Océan, au docteur A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à M. D, expert.
Fait à Nantes, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 230112
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