Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2517863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Arigue, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’annuler l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a placé en rétention administrative ;
2°)
d’ordonner sa libération immédiate ;
3°)
d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé le temps de ce réexamen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Arigue sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée en matière d’expulsion ; par ailleurs, dès lors que son bracelet électronique lui a été retiré le 8 août 2025 à la suite d’une remise de peine, il risque un éloignement à tout moment, la préfecture lui ayant remis un billet pour le 1er septembre qu’il n’entend pas utiliser ;
l’arrêté du 1er octobre 2025 est une atteinte grave et manifestement illégale, dès lors qu’il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire et qu’il est insuffisamment motivé ;
l’arrêté du 7 janvier 2025 est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a ordonné le placement en rétention administrative de M. A… B…, ressortissant marocain né le 5 août 1953, pour une durée de quatre jours, dans l’attente de l’exécution d’office de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 19 décembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner l’annulation de l’exécution de cet arrêté et sa libération immédiate.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. (…) ». Aux termes de l’article L. 743-2 du même code : « A tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 741-10 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la contestation d’une décision de placement en rétention administrative et d’une demande de remise en liberté. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… présentées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, contre l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son placement en rétention administrative et tendant à sa remise en liberté doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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