Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 juil. 2025, n° 2503124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en registrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me De Premare demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par le maire de Caussols à sa demande du 15 mai 2024 tendant à l’octroi d’une permission de voirie pour le raccordement de sa propriété à l’eau potable ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer la permission de voirie sollicitée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caussols la somme de 3 000 euros au
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, d’une part, en raison de la nécessité immédiate d’un accès à l’eau potable, et d’autre part, en raison de la vulnérabilité particulière de l’un de ses occupants, très âgé, dont la vie quotidienne est directement impactée par cette carence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus attaqué dès lors d’une part, que l’autorité gestionnaire doit motiver tout refus par un motif d’intérêt général etd’autre part, que le refus porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts sa demande concernant un besoin essentiel et légitime. En l’absence de tout élément indiquant une impossibilité technique ou juridique, ce refus procède nécessairement d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la commune de Caussols, représentée par Me Plénot, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; cette maison acquise en 2017 par le requérant en connaissance de cause, n’a jamais été raccordée au réseau d’eau potable. Il résulte de l’article L.111-12 du code de l’urbanisme que les bâtiments, locaux ne peuvent être raccordés définitivement aux réseaux d’eau si leur construction n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. En outre, l’assainissement non conforme devait faire l’objet d’un dépôt de dossier ; de nombreuses maisons ne sont pas connectées au réseau d’eau potable communal et l’installation de citernes et ou de systèmes de traitement de l’eau ; enfin une borne monétique située près de la mairie, a été installée et est utilisée par de nombreux caussolois ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité du refus attaqué ; il n’existe pas d’obligation générale de raccordement à l’eau potable et la demande de raccordement doit être introduite auprès du service public d’eau potable qui dessert la commune. La propriété du requérant se situant en site classé, tous les travaux doivent être approuvés par la commission des sites et la DREAL. La demande doit être documentée avant tous travaux avant examen par la commission des sites ; enfin, le requérant n’a pas déposé de dossier Assainissement dans l’année suivant son acquisition.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2503125.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. Myara, juge des référés, assisté de Mme Katarynezuk, greffière ;
— les observations de Me De Premare représentant le requérant ;
— les observations de Me Barrandon, substituant Me Plénotreprésentant la commune de Caussols.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par le maire de Caussols à sa demande du 15 mai 2024 tendant à l’octroi d’une permission de voirie afin de réaliser le raccordement final de sa propriété au réseau public de distribution d’eau potable.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. M. A soutient que la condition d’urgence est remplie d’une part, en raison de la nécessité immédiate d’un accès à l’eau potable et d’autre part, en raison de la vulnérabilité de l’un de ses occupants, dont l’âge est très avancé. Il résulte toutefois de l’instruction que la propriété du requérant, située sur un site classé, a été acquise en 2017 par l’intéressé en connaissance de cause, et n’a jamais été raccordée au réseau d’eau potable alors que le système d’assainissement de la construction n’est pas conforme. Si le requérant se prévaut de l’installation récente d’un compteur d’eau installé par la communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis (CASA) au croisement du chemin du bois Béranger et le chemin des Claps, à environ 220 mètres de la propriété, il n’existe au demeurant pour la commune aucune obligation générale de raccordement au réseau d’eau potable. Dans ces conditions, alors que le requérant ne conteste pas que la construction se situe sur un site classé, il n’apporte pas en tout état de cause de précisions suffisantes sur la consistance des travaux à réaliser alors qu’il dispose d’un accès à une borne monétique située près de la mairie la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l’exécution du refus implicite opposé par le maire de Caussols à la demande de M. A du 15 mai 2024 présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. La demande présentée à ce titre par M. A ne peut qu’être rejetée dès lors que la commune de Caussols n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de Caussols fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Caussols tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Caussols.
Fait à Nice, le 8 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2503124
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