Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2500437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 19 mai 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Rossler, substituant Me Darmon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant tunisien né le 13 novembre 1994, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’est pas compétent dans le département des Alpes-Maritimes pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il n’est pas le préfet de département. D’autre part, par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024 régulièrement publié le 26 novembre 2024 au recueil spécial n° 275.2024 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D E, directrice adjointe de la règlementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes a reçu délégation à l’effet de signer les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction comprenant notamment les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant déclare être entré en France le 10 septembre 2021 depuis l’Espagne, il ne l’établit pas au regard de la seule attestation sur l’honneur de M. C, qu’il présente comme son cousin. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de justifier sa présence stable et continue sur le territoire français depuis cette date dès lors que le requérant ne verse que deux relevés bancaires non nominatifs pour l’année 2021, ainsi qu’une facture EDF et une ordonnance médicale pour l’année 2022. En outre, si M. A est marié à une ressortissante française depuis le 16 septembre 2023, cette union présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne démontre pas, ainsi qu’il l’allègue, que toutes ses attaches familiales sont en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale doit être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière.
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