Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2301948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 mai et 13 juin 2023, 31 juillet et 17 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Barakat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, d’une part, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, d’autre part, en cas d’intention de refus de sa demande d’admission au séjour, de réunir la commission de titre de séjour pour avis.
Elle soutient que :
— il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite attaquée ;
— elle est handicapée, financièrement dépendante de son père dont elle est la seule à pouvoir s’occuper en France, pays où elle réside depuis plus de dix ans.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure de produire dans le délai d’un mois qui lui a été notifiée le 6 octobre 2023.
Par une décision du 17 septembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024 :
— le rapport de M. Roux, président,
— et les observations de Me Barakat, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire le 1er février 2012 sous couvert d’un visa C valable jusqu’au 1er mai 2012. Par un courrier du 30 avril 2012, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 17 août 2012 qu’elle a vainement contesté devant le tribunal administratif de Nîmes, la cour administrative d’appel de Marseille puis le Conseil d’Etat qui n’a pas admis son pourvoi. Mme A s’est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire et a sollicité de nouveau son admission au séjour le 27 juillet 2017 mais sa demande a été rejetée par un nouvel arrêté du 13 novembre 2017 portant également obligation de quitter le territoire français, vainement contesté devant le tribunal administratif de Nîmes. Après une nouvelle période de maintien irrégulier en France, Mme A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour par un courrier reçu le 8 juillet 2022. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 8 novembre 2022, une décision implicite de rejet de cette demande dont Mme A demande au tribunal administratif de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision implicite attaquée du 8 novembre 2022, par courrier reçu le 25 janvier 2023, avant l’expiration du délai de recours lequel, en l’absence d’accusé de réception de la demande de titre de séjour mentionnant les voies et délai de recours, n’avait pas commencé à courir. Le préfet de Vaucluse n’ayant pas communiqué les motifs de sa décision implicite, Mme A est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de Vaucluse née le 8 novembre 2022 est illégale et qu’elle doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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