Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2407595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Levy de la SELARL Levy Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme B a été communiquée le 5 avril 2024 au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024 à 12 heures.
Par une communication du 30 mai 2025, les parties ont été informées que le présent jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation ne sont pas dirigées à l’encontre d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 8 septembre 1953, est entrée en France sous couvert d’un visa court séjour valable du 1er juin 2023 au 28 novembre 2023 afin de rendre visite à sa fille. Ayant sollicité, par courrier du 2 octobre 2023 de son conseil, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article
R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale « . Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Il résulte des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, que s’effectue au moyen d’un tel téléservice, notamment, la demande de carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur " sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa demande de titre de séjour par courrier, sans avoir recours aux modalités du téléservice prévues par l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions et principes rappelés aux points 2 et 3 du présent jugement, que le silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande formulée par le conseil de Mme B par voie postale n’a pu faire naître une décision administrative faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions de Mme B à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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