Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2419987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante angolaise née le 3 décembre 1988, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 mars 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 13 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024 le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Par ces dispositions, le législateur a notamment eu l’intention, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires, de consacrer le principe selon lequel un étranger qui doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
La décision attaquée rappelle les conditions d’entrée et de séjour de la requérante et la circonstance qu’elle s’est déclarée célibataire. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est suivie pour une pathologie mammaire ayant nécessité une biopsie mammaire en octobre 2024, et pour un syndrome post-traumatique chronique, il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu’elle aurait porté à la connaissance du préfet des informations suffisamment précises et circonstanciées sur son état de santé pour que celui-ci envisage d’étudier la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Au surplus, aucune des pièces versées au dossier ne permettent de considérer que son état de santé ou des considérations s’opposeraient à son éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que Mme B… invoque à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme B… se borne à faire valoir qu’il n’existerait aucune certitude sur la disponibilité de ses traitements en Angola et qu’elle ne pourrait y bénéficier d’un traitement adapté. Toutefois, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un risque pour sa sécurité en cas de retour en Angola, ou d’y être personnellement exposée à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre et au surplus, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée et de protection subsidiaire a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, en fixant le pays dont la requérante a la nationalité comme pays de destination pour Mme B…, ou tout pays ou cette dernière sera légalement admissible, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Métropolitain ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Tentative ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Public ·
- Distribution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Notification
- Amende ·
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Terme ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Avis ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Voirie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Communiqué ·
- Annulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Remise de peine ·
- Exécution d'office
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.