Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 23 sept. 2025, n° 2502197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2025 et le 23 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
19 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit ;
— les observations de Me Dion substituant Me Gilbert pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité géorgienne, née le 27 octobre 1982, soutient être entrée en France le 16 juin 2018. L’intéressée a sollicité, le 15 juillet 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 3 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que son époux fait l’objet d’une décision concomitante de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire. Il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, lequel est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme B soutient être entrée en France pour la dernière fois le 16 juin 2018 et s’y être maintenue de manière continue depuis, les justificatifs qu’elle produit ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir sa résidence habituelle en France pour l’ensemble de la période alléguée, s’agissant d’un certificat de présence, dans un hôtel, sans aucune valeur probante. Par ailleurs, quoiqu’établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que le fils de l’intéressée soit scolarisé en France n’est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont la requérante, son époux et l’enfant ont la nationalité alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’époux de l’intéressée est également en situation irrégulière et qu’il n’est ni établi ni même soutenu que leur enfant ne pourrait y poursuivre sa scolarité. En outre, le bénévolat de la requérante au sein de l’association « Sourire pour les anges » n’est pas de nature à démontrer une intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme B, tels qu’exposés au point 5 du présent jugement, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de la requérante prises dans leur ensemble, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à estimer que la situation de Mme B ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné l’ensemble de la situation de Mme B, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, l’intéressée ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er ; La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère,
Rendu public après mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Licence d'exploitation ·
- Urgence ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Garde des sceaux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Bénéfice
- Armée ·
- Standardisation ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Version ·
- Administration ·
- Fiche ·
- Décision implicite ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Aéroport ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Règlement (ue) ·
- Réservation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressort ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Lieu de résidence ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.