Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 sept. 2025, n° 2404911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2024 et 18 février 2025, Mme B A, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1)° d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident longue durée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). « et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée qui comportait la mention des voies et délais de recours a été régulièrement notifiée à Mme A le 17 avril 2024. Dès lors que la requête n’a été enregistrée que le 8 juillet 2024, le délai de deux mois dont disposait Mme A pour saisir le tribunal d’un recours, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administratives précitées, était expiré. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation susvisées de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de même que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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