Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2302956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023 sous le n° 2302956, la SARL SG Car, représentée par Me Kartal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2018 et des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018 ainsi que des amendes et pénalités afférentes ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier sur quarante-huit mois pour apurer le solde de la dette fiscale.
Elle soutient que :
les pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2018 ne doivent pas être appliquées ;
l’administration a admis que le montant du passif injustifié devait être ramené de 214 934 euros à 45 988 euros au lieu de 25 988 euros au titre de l’exercice clos en 2016 ; il s’agit d’une erreur de calcul de l’administration ;
si des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2017 et 2018, elle disposait d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2020 ; elle demande la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle bénéficie ;
la pénalité d’un montant de 10 050 euros au titre de l’exercice clos en 2017 est excessif alors que les intérêts de retard ont été appliqués pour le paiement tardif de la taxe sur la valeur ajoutée ; la pénalité de 24 245 euros au titre des distributions occultes de l’exercice clos en 2018 est injustifiée alors qu’il s’agit de documents qui n’ont jamais été réclamés par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la demande concernant la décision prise par l’administration sur le plan gracieux est irrecevable ;
les conclusions tendant à ce que le juge lui accorde un échéancier de paiement sur quarante-huit mois pour apurer le solde de la dette fiscale sont irrecevables ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023 sous le n° 2302957, la SARL SG Car, représentée par Me Kartal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2018 et des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018 ainsi que des amendes et pénalités afférentes ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier sur quarante-huit mois pour apurer le solde de la dette fiscale.
Elle soutient que :
- les pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2018 ne doivent pas être appliquées ;
- l’administration a admis que le montant du passif injustifié devait être ramené de 214 934 euros à 45 988 euros au lieu de 25 988 euros au titre de l’exercice clos en 2016 ; il s’agit d’une erreur de calcul de l’administration ;
- si des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2017 et 2018, elle disposait d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2020 ; elle demande la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle bénéficie ;
- la pénalité d’un montant de 10 050 euros au titre de l’exercice clos en 2017 est excessif alors que les intérêts de retard ont été appliqués pour le paiement tardif de la taxe sur la valeur ajoutée ; la pénalité de 24 245 euros au titre des distributions occultes de l’exercice clos en 2018 est injustifiée alors qu’il s’agit de documents qui n’ont jamais été réclamés par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande concernant la décision prise par l’administration sur le plan gracieux est irrecevable ;
- les conclusions tendant à ce que le juge lui accorde un échéancier de paiement sur quarante-huit mois pour apurer le solde de la dette fiscale sont irrecevables ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
III – Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023 sous le n° 2302958, la SARL SG Car, représentée par Me Kartal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2018 et des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018 ainsi que des amendes et pénalités afférentes ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier sur quarante-huit mois pour apurer le solde de la dette fiscale.
Elle soutient que :
- les pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2018 ne doivent pas être appliquées ;
- l’administration a admis que le montant du passif injustifié devait être ramené de 214 934 euros à 45 988 euros au lieu de 25 988 euros au titre de l’exercice clos en 2016 ; il s’agit d’une erreur de calcul de l’administration ;
- si des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2017 et 2018, elle disposait d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2020 ; elle demande la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle bénéficie ;
- la pénalité d’un montant de 10 050 euros au titre de l’exercice clos en 2017 est excessif alors que les intérêts de retard ont été appliqués pour le paiement tardif de la taxe sur la valeur ajoutée ; la pénalité de 24 245 euros au titre des distributions occultes de l’exercice clos en 2018 est injustifiée alors qu’il s’agit de documents qui n’ont jamais été réclamés par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande concernant la décision prise par l’administration sur le plan gracieux est irrecevable ;
- les conclusions tendant à ce que le juge lui accorde un échéancier de paiement sur quarante-huit mois pour apurer le solde de la dette fiscale sont irrecevables ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL SG Car, qui a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et dont le capital social est détenu à parts égales par M. B… A…, également gérant, et sa fille, Mme C… A…, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. En premier lieu, à l’issue de ce contrôle, au titre de l’exercice clos en 2016, l’administration a constaté qu’une dette importante figurait au passif au crédit du compte fournisseur 401 de la société alors que ce compte était présenté comme soldé et en a conclu qu’un passif de 214 934 euros au titre de l’exercice clos en 2016 était injustifié. En conséquence, une première proposition de rectification du 20 décembre 2019 a été notifiée à la SARL SG Car par laquelle elle a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 assortie des intérêts de retard et d’une majoration de 10 % en application du a. de l’article 1728 du code général des impôts. En second lieu, et à l’issue de ce même contrôle, au titre des exercices clos en 2017 et 2018, l’administration a constaté, d’une part, que la SARL SG Car avait appliqué, à tort, le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à la revente de véhicules d’occasion et qu’elle n’avait collecté aucune taxe sur la valeur ajoutée s’agissant de la prestation de destruction de cartes grises italiennes et a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée de frais de réparation d’un véhicule, des loyers d’un leasing pour l’acquisition d’un matériel informatique, de frais d’achat d’un quad au motif que ces dépenses n’avaient pas été exposées dans l’intérêt de la société, et d’autre part, a constaté l’existence d’un profit sur le Trésor et remis en cause, au titre de l’exercice clos en 2018, la déduction injustifiée de la taxe sur la valeur ajoutée de son chiffre d’affaires alors que sa comptabilité était tenue hors taxe, les charges (acquisition en leasing d’un matériel informatique et d’un quad) non exposées dans l’intérêt de la société et une charge (achat d’une alarme) qui devait être inscrite à son actif ainsi qu’un passif injustifié au titre de l’exercice clos en 2017. En conséquence, une seconde proposition de rectification du 10 novembre 2020 a été notifiée à la SARL SG Car par laquelle elle a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés uniquement au titre de l’exercice clos en 2018 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 assortis des intérêts de retard. La SARL SG Car s’est également vu infliger des amendes prévues à l’article 1729 D du code général des impôts et des amendes prévues à l’article 1759 du code général des impôts en l’absence d’indication du bénéficiaire des revenus distribués au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par la présente requête, la SARL SG Car doit être regardée comme demandant la décharge partielle de ces impositions et des pénalités y afférentes.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. » Il résulte de l’instruction que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été saisie et a rendu son avis qui a été notifié à la SARL SG Car le 7 juin 2022. Dans ces conditions, et dès lors que la société s’est opposée aux rectifications envisagées par les propositions de rectification, la charge de la preuve pèse sur l’administration.
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 :
Lors de la vérification de comptabilité de la SARL SG Car, l’administration a constaté qu’une dette d’un montant de 214 934 euros figurait au passif des écritures comptables de la société, au crédit du compte fournisseur 401 AV, alors que les achats de véhicules étaient réglés comptant et a estimé que la comptabilité présentée ne traduisait pas le fait que les fournisseurs de ce compte avaient bien été réglés conformément aux modalités de fonctionnement de l’entreprise. En conséquence, elle a réintégré la dette injustifiée de la SARL SG Car dans sa base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016. A l’issue du recours hiérarchique qui a fait l’objet d’un compte-rendu le 25 juillet 2022, l’administration a admis de réduire le montant du passif injustifié de 214 934 euros à 45 988 euros au regard des différents éléments avancés par la société sans prendre en compte l’existence d’un prêt de 20 000 euros pour lequel le contribuable n’avait fourni ni reconnaissance de dette ni attestation.
Si la SARL SG Car soutient qu’elle a bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros qui devait être déduit du passif, elle n’apporte aucune précision ni aucun justificatif quant à l’existence de ce prêt. Dans ces conditions, le service, qui n’a pas commis d’erreur de calcul, doit être regardé comme établissant que la dette inscrite au passif des écritures de la société au titre de l’exercice clos en 2016 est injustifiée.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article L. 205 du code général des impôts : « Les compensations des droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ».
La SARL SG Car soutient que si des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2017 et 2018, elle disposait d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos en 2020 qui devait nécessairement compenser les rappels.
A l’issue de la vérification de comptabilité, le vérificateur a adressé une proposition de rectification à la SARL SG Car du 10 novembre 2020 par laquelle l’administration lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour un montant de 17 543 euros et au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour un montant de 7 990 euros. Dans sa réponse aux observations du contribuable, l’administration a ramené les montant des rappels de l’exercice clos en 2017 de 17 543 euros à 17 010 euros et maintenu les rappels de l’exercice clos en 2018.
L’administration indique, sans être contestée, que la SARL SG Car a mentionné sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre du mois de novembre 2020 un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 20 749 euros qui, selon les écritures de l’administration, n’était pas justifié, qu’elle a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 20 323 euros qui a fait l’objet d’un rejet par une décision du 22 juillet 2021. Par suite, et alors même que la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée a fait l’objet d’une décision de rejet, la demande de compensation présentée par la SARL SG Car ne peut qu’être rejetée. En tout état de cause, l’avis de mise en recouvrement du 17 août 2022 ne porte que sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, par suite, la compensation d’un éventuel crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la période 2020, qui n’a pas fait l’objet d’un même avis de mise en recouvrement, ne peut pas être opérée.
Sur le bien-fondé des pénalités :
La SARL SG Car demande à ce que les pénalités dont sont assorties les cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2018 ne soient pas appliquées. Toutefois, elle n’assortit une telle demande d’aucun moyen.
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (…) IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement (…) »
Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ont été assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts d’un montant respectif de 960 euros et de 287 euros.
Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ont été assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts qui vise à réparer le préjudice subi par l’État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. Le décompte de l’intérêt de retard débute au 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée était due, soit le 1er janvier 2018 pour la taxe sur la valeur ajoutée en litige, et est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification. En l’espèce, et compte tenu des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les intérêts de retard ont été arrêtés au 31 mai 2020. Par suite, la procédure suivie devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est demeurée sans effet sur le décompte des intérêts de retard.
Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. » Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %.
La SARL SG Car soutient que l’amende pour distributions occultes au titre de l’exercice clos en 2018 n’est pas justifiée dès lors que l’administration ne lui a pas demandé de fournir l’identité du contribuable.
Il résulte de la proposition de rectification du 10 novembre 2020 que le vérificateur a mis en œuvre la procédure de l’article 117 du code général des impôts et a demandé à la SARL SG Car de lui fournir, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification, l’identité et l’adresse du ou des bénéficiaires des sommes qualifiées de revenus distribués en lui précisant qu’à défaut de réponse, il serait fait application des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts. Par une lettre du 25 janvier 2021, l’administration a constaté l’absence de désignation du ou des bénéficiaires de ces revenus distribués et a infligé à la société l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôt au titre de chacun des exerces clos en 2017 et en 2018. Il n’est pas sérieusement contesté que la SARL SG Car a été destinataire de cette proposition de rectification du 10 novembre 2020 qui lui a été notifiée le 18 novembre de la même année. Par suite, la SARL SG Car ne saurait soutenir « qu’aucun document ne lui a été adressé ».
Sur les conclusions tendant à accorder à la SARL SG Car un échéancier sur quarante-huit mois pour apurer le solde de la dette fiscale :
L’administration est fondée à soutenir que les conclusions subsidiaires de la SARL SG Car demandant au tribunal de lui accorder un échéancier sur quarante-huit mois pour apurer le solde de la dette fiscale sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de la SARL SG Car tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2018 et des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018 ainsi que des amendes et pénalités afférentes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL SG Car sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SG Car et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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