Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 sept. 2025, n° 2501438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Cardet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire et qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cardet, pour le requérant ;
— les observations de M. C, pour le préfet de la Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. B, ressortissant haïtien né en 2002, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2007, à l’âge de cinq ans. Placé en rétention administrative le 27 janvier 2025, M, B a déposé, le 30 janvier suivant, une demande d’asile qui a été rejetée le 11 juillet 2025 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Interpelé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour vol avec arme, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 31 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de séjour pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. En premier lieu, eu égard au placement en rétention dont fait l’objet M. B, à l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement et, enfin, à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, le droit constitutionnel d’asile énoncé au quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit, qui s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande
6. Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (). « . Aux termes de l’article L. 531-24 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 3° Le demandeur est () placé en rétention en application de l’article L.523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L.754-3 () « . Aux termes de l’article L.531-27 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; (). ".
7. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions dépourvues de toute ambiguïté de la décision du 11 juillet 2025 rendue au terme d’un délai de plus de cinq mois que l’office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ne s’est pas fondé sur les dispositions citées au point 6 des articles L. 531-24 et L. 531-27 du code, n’a pas entendu appliquer la procédure accélérée. Par suite, M. B, qui a formé, dans le délai d’un mois prévu par les dispositions des articles L. 532-1 et R. 532-10, un recours contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides auprès de la cour nationale du droit d’asile, bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son recours contre la décision du 11 juillet 2025. Par suite, le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
8. L’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () / La délivrance de cette attestation () ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». M. B étant placé en rétention à la date de la présente ordonnance, les conclusions tendant à la délivrance d’une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, ne peuvent, dès lors, être accueillies
9. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement unique de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 900 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre la mesure d’éloignement dont M. B fait l’objet jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait rendu sa décision sur sa demande d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au Service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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