Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juil. 2024, n° 2301625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. D C, représenté par Me Soubre-Trinh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mullié,
— et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que celle-ci n’est qu’une requête sommaire composée de moyens stéréotypés non développés,
— M. C n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France en janvier 2021 selon ses déclarations. Par arrêté du 16 février 2023, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B A à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’incompétence est par conséquent infondé.
3. En deuxième lieu, M. C soutient que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis le mois de janvier 2021, qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, qu’il souhaite régulariser sa situation à ce titre et qu’il doit prochainement subir une opération chirurgicale à l’hôpital Bichat, ce qui établit l’existence de circonstances humanitaires. Toutefois, le requérant ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. De même, il ne produit aucun document médical permettant d’éclairer le tribunal sur la pathologie dont il souffre et la nécessité de subir une opération chirurgicale, ainsi que les modalités de suivi post-opératoire auxquelles il devra s’astreindre. Enfin, M. C ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc où il a vécu jusqu’à ses vingt-sept ans. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle entachant les décisions litigieuses ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. MULLIÉLa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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