Non-lieu à statuer 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 oct. 2023, n° 2305337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision d’annulation des résultats d’admissibilité du concours interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2023.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est admissible au concours et que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* le jury est souverain et peut seul décider d’annuler une épreuve, sans pouvoir annuler l’ensemble des épreuves d’admissibilité des deux concours ;
* les irrégularités et dysfonctionnements graves allégués ne sont pas établis ;
* le règlement des concours et examens professionnels du centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine (CDG 35) prévoit l’exclusion d’un candidat fraudeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le CDG 35, représenté par la Selarl Cabinet Coudray, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’exécution de la décision en litige a d’ores et déjà été suspendue par le juge des référés et, en toute hypothèse, à titre subsidiaire, que la requête est irrecevable, que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête au fond n° 2305206, enregistrée le 26 septembre 2023 ;
— l’ordonnance du juge des référés nos 2305160,2305167, 2305169, 2305230, 2305233, 2305237 et 2305257 du 17 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2023 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Roquet, représentant le CDG 35, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments.
M. B n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes d’une convention conclue avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, le centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine (CDG 35) est l’organisateur des concours de capitaine de sapeur-pompier professionnel pour les années 2022 et 2023. Par deux arrêtés nos 2022-1013 et 2022-1014 du 26 octobre 2022, le CDG 35 a ouvert, pour l’ensemble du territoire national, au titre de l’année 2023, les concours interne et externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels. Le nombre de postes ouverts a été fixé à 162 pour la voie interne et 244 pour la voie externe.
3. Deux arrêtés nos 2023-709 et 2023-711 du 25 mai 2023 ont fixé les listes des candidats admis à concourir, à hauteur de 1 364 candidats externes et 993 candidats internes. Les épreuves écrites des deux concours se sont déroulées le 1er juin 2023, et par deux arrêtés, n° 2023-932 et n° 2023-933 du 11 septembre 2023, la présidente du CDG 35 a publié les listes des candidats déclarés admissibles, pour chacun des deux concours. Les candidats admissibles, au nombre de 501 pour le concours externe et de 378 pour le concours interne, ont reçu leurs convocations pour les épreuves d’admission, orales et sportives, devant avoir lieu en octobre et novembre 2023.
4. Les jurys des deux concours ont décidé à l’unanimité de leurs membres respectifs, le 20 septembre 2023, d’annuler les épreuves d’admissibilité. Par deux arrêtés nos 2023-969 et 2023-970 du 25 septembre 2023, la présidente du CDG 35 a annulé les deux arrêtés nos 2023-932 et 2023-933 du 11 septembre 2023 portant liste nominative des candidats admissibles, respectivement, au concours externe et au concours interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels – session 2023.
5. M. B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre la délibération du jury du concours interne du 20 septembre 2023 et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
6. Aux termes de l’ordonnance susvisée nos 2305160,2305167, 2305169, 2305230, 2305233, 2305237 et 2305257 du 17 octobre 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution tant des délibérations des jurys des concours externe et interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels – session 2023 du 20 septembre 2023, que des arrêtés nos 2023-969 et 2023-970 du 25 septembre 2023, par lesquels la présidente du CDG 35 a annulé les deux arrêtés nos 2023-932 et 2023-933 du 11 septembre 2023 portant liste nominative des candidats admissibles à ces deux concours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.
7. Dans ces circonstances, la requête en référé suspension de M. B est devenue sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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