Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 juin 2025, n° 2504689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2025 et 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et plus généralement de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 août 2003, a fait l’objet d’un arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que d’un arrêté du même jour par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée principale d’administration au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire des arrêtés attaqués, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise ainsi les dispositions du 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles elle a été prise, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. Si M. A soutient que le préfet de police a retenu à tort que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’elle ne constitue pas une des conditions posées par l’article L.611-1 rappelées ci-dessus. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. M. A, qui déclare être entré en France en 2014, soutient qu’il y dispose d’attaches privées et familiales très fortes dès lors qu’il vit en concubinage depuis juillet 2022 avec une ressortissante tunisienne titulaire d’un titre de séjour de dix ans et avec son enfant, dont il participe à l’entretien et à l’éducation, et qu’il exerce une activité professionnelle dans le commerce de proximité. Toutefois, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, alors que le requérant a indiqué aux autorités de police, lors de son audition le 17 février 2025, être entré en France depuis « presque une année », être célibataire et sans enfant à charge en France et exercer une activité non déclarée de peintre. En outre, le préfet de police soutient sans être contesté que M. A a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays dans lequel il ne justifie nullement être isolé. Par ailleurs, si M. A se prévaut de sa vulnérabilité, en particulier de troubles psychiatriques dont il souffrirait, il ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale en France. Enfin, s’il soutient que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpelé le 17 février 2025 pour détention illicite de produits psychotropes et violation d’une interdiction de paraître, faits qu’il ne conteste pas, se contentant d’indiquer sans l’établir que la détention de produits psychotropes est liée à sa dépendance au cannabis et à son état de santé psychiatrique. Dans les conditions de l’espèce, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser à M. A un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (.) ".
12. M. A soutient que le préfet de police a retenu à tort que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Toutefois, comme énoncé au point 9. , M. A, interpelé le 17 février 2025, ne conteste pas avoir été en possession illicite de produits psychotropes, ni avoir violé une interdiction de paraître. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, se fonder sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A pour prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9., en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise en particulier l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui indique la nationalité de M. A, et qui précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à ces stipulations, est ainsi suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9., le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision fixant le pays de destination a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
17. M. A soutient qu’il ne pourra pas bénéficier du traitement dont il a besoin pour soigner ses troubles psychiatriques en cas de retour en Algérie. Toutefois, le requérant n’établit par aucun élément que le retour dans son pays d’origine aurait des conséquences particulièrement graves sur son état de santé et qu’il ne pourra pas y être soigné, alors qu’il n’a, au demeurant, pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée au regard de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. D’une part, contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A, qui allègue être entré sur le territoire français il y a presque un an, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, représente une menace pour l’ordre public et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 17 août 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
21. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 9., M. A, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France, ni les conditions de son insertion sociale et professionnelle en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que son comportement a été signalé par les services de police le 17 février 2025 pour détention illicite de produits psychotropes et violation d’une interdiction de paraître, et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 août 2024, éléments qu’il ne conteste pas. Enfin, si M. A se prévaut de circonstances humanitaires particulières, il n’établit pas sa particulière vulnérabilité, ni souffrir d’une maladie psychiatrique. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9., le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision fixant le pays de destination a été prise, et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 18 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Galindo Soto.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision/8
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