Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 avr. 2026, n° 2600630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Robbe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du préfet de la Guyane du 30 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui communiquer le procès-verbal de la séance du conseil municipal de Macouria du 14 août 1997 ou, à tout le moins, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que la demande de référé suspension doit être présentée par une requête distincte de la requête à fin d’annulation et être accompagnée d’une copie de cette dernière. M. A… déclare saisir le tribunal d’un référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Guyane du 30 septembre 2025 mais n’allègue pas avoir demandé l’annulation de cette décision ni ne joint à sa requête copie d’une requête distincte à fin d’annulation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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