Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2508388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B D conteste devant le tribunal la décision du 17 mars 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ainsi qu’à Mme A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
4. La présente requête, qui entend contester la décision par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer des visas à M. D ainsi qu’à son épouse, Mme C, ne comportait pas la signature de M. D. Par ailleurs, cette requête a été déposée par M. D, qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 21 mai 2025 et dont il a accusé réception le 9 juin 2025, M. D n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni signer sa requête, ni élu domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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