Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2321264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) ACC |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2023, le 5 septembre 2025 et le 24 octobre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) ACC, représentée par Me Hoin, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été régulièrement informée de la possibilité de se faire assister d’un avocat et elle a été empêchée de bénéficier d’une telle assistance du fait du déroulement des opérations de contrôle dans les locaux de l’administration ;
- la décision d’acceptation partielle de la réclamation du 12 juillet 2023 retient à tort qu’elle aurait demandé que les opérations de l’administration se déroulent dans les locaux de l’administration ;
- les opérations de contrôle sont irrégulières dès lors qu’elles ont débuté le 9 janvier 2019 en présence d’un salarié de la société qui n’était pas habilité à cet effet ;
- le service vérificateur a procédé à un emport irrégulier de documents comptables ;
- des rectifications de même nature notifiées au titre de l’exercice clos en 2018 ont été abandonnées à la suite du recours hiérarchique ;
- l’administration n’apporte pas la preuve du caractère insincère et non probant de sa comptabilité dont elle ne remet pas en cause la régularité formelle ;
- les factures établies par les sociétés Euro Limited France et Nord Phone France ne présentent aucun caractère fictif ;
- le procès-verbal de constat établi le 3 octobre 2025 par un commissaire de justice apporte la preuve de l’existence des fichiers qui lui ont été loués par les sociétés Euro Limited France et Nord Phone France ;
- elle n’avait aucun intérêt à accepter des factures fictives et l’exercice de son activité, qui n’est pas contesté, nécessitait l’exploitation des fichiers loués aux sociétés Euro Limited France et Nord Phone France ;
- le montant des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qui ont été remises en cause par l’administration à raison des factures de la société Nord Phone France est erroné dès lors qu’il ne correspond pas au montant figurant sur le compte fournisseur n° 401 Nord Phone France ;
- la preuve de manœuvres frauduleuses n’est pas rapportée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2024 et le 3 octobre 2025, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL ACC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL ACC, qui exerce l’activité d’achat-revente de cartes téléphoniques et de prestations de formation professionnelle, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à l’issue de laquelle l’administration a estimé que les factures des sociétés Euro Ltd France et Nord Phone constituaient des factures fictives. Elle demande au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’administration aurait retenu, dans sa décision d’acceptation partielle du 12 juillet 2023, une présentation erronée des faits, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (…). »
D’une part, l’avis de vérification de comptabilité de la SARL ACC du 19 décembre 2018, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, précise que la société a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix et il ressort des mentions portées sur l’avis de réception du pli, produit à l’instance par l’administration, qu’il a été distribué contre signature le 21 décembre 2018. La société requérante, qui n’établit ni ne soutient que le signataire de cet avis n’avait pas qualité pour le recevoir, a donc été régulièrement informée de la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat durant les opérations de contrôle. D’autre part, il résulte de l’instruction que par un courrier du 7 janvier 2019, le gérant de la société a demandé que les opérations de vérification aient lieu au sein du cabinet de son conseil situé à Toulouse, ou si cette solution ne convenait pas, dans les locaux de l’administration. Le lieu des opérations de contrôle, qui se sont tenues le 20 février 2019 dans les locaux de l’administration à la Plaine Saint Denis, a ainsi été régulièrement fixé d’un commun accord. Enfin, la circonstance que le conseil de la SARL ACC soit établi à Toulouse ne faisait pas obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier de son assistance.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. (…). » L’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude.
L’avis de vérification du 19 décembre 2018 mentionné au point 4 du présent jugement avertissait la SARL ACC que les opérations de vérification débuteraient le 9 janvier 2019. Dans son courrier du 7 janvier 2019, le gérant de la société a demandé le report de cette date. Toutefois, le pli n’est parvenu à l’administration que tardivement, le 9 janvier suivant, et la vérificatrice s’est présentée le jour prévu à l’adresse du siège social de la société où un salarié l’a informée de l’absence du gérant. Il n’est pas contesté que ni les fichiers des écritures comptables ni aucun document comptable n’a été remis ou présenté à cette occasion à la vérificatrice qui a, par un message électronique du 14 janvier 2019, averti le gérant de la société que les opérations de vérification n’avaient pas pu commencer. La circonstance qu’un échange ait eu lieu entre la vérificatrice et le salarié présent sur les lieux, portant sur la teneur de ses fonctions et l’activité de la société, est dépourvue d’incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité dès lors qu’un tel échange ne peut être regardé comme visant à comparer la sincérité des déclarations fiscales de l’entreprise avec des écritures et documents comptables et comme relevant d’une vérification de comptabilité. Le moyen tiré de ce que les opérations de contrôle auraient débuté dès le 9 janvier 2019 avec un salarié dépourvu de tout mandat de représentation ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, la société requérante soutient que l’administration a procédé à un emport irrégulier de documents comptables au motif que les documents remis par elle lors de plusieurs entrevues n’auraient pas donné lieu à remise d’un reçu et ne lui auraient pas été restitués. Il ressort de la proposition de rectification du 10 mai 2021 que la SARL ACC a remis le 20 février 2019 au service vérificateur la copie des fichiers des écritures comptables au titre de l’exercice clos en 2017, seul exercice en litige dans la présente instance. Elle a ensuite présenté, dans le cadre des interventions sur place qui ont eu lieu à compter du 4 avril 2019 dans les locaux du cabinet d’expertise comptable de la société, conformément à sa demande, plusieurs types de pièces justificatives, notamment des factures clients et fournisseurs. La prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ne peut être considérée comme un emport irrégulier de documents. En l’espèce, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la vérificatrice aurait demandé à la société d’apporter dans les locaux de l’administration des documents comptables originaux, la société requérante n’établit pas que l’administration aurait procédé à un emport de tels documents originaux en relevant l’absence de réitération, par le service vérificateur, de ses demandes de présentation de pièces comptables. Elle ne le démontre pas davantage en se prévalant d’un courrier du 27 juillet 2021, établi par son gérant, précisant, d’une part, que plusieurs documents ont été présentés à la vérificatrice le 13 mars 2019 alors que cette intervention s’est tenue dans les locaux de la société et, d’autre part, que les factures d’achats et de ventes lui ont été apportées le 1er avril 2019 alors que l’attestation sur l’honneur émanant du salarié de la société se borne à confirmer la remise à la vérificatrice ce 1er avril 2019 des documents dont elle avait sollicité la présentation, soit des copies de factures d’achats et de ventes. Enfin, la circonstance que les copies des factures des sociétés Euro Limited France et Nord Phone France et des bons de livraison correspondants soient annexées à la proposition de rectification du 10 mai 2021 ne démontre pas davantage que l’administration aurait conservé dans ses locaux les originaux de ces documents. Le moyen tiré de ce que l’administration aurait procédé à un emport irrégulier de documents comptables doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
En premier lieu, l’administration a regardé comme fictives, d’une part, les factures établies par la société Euro Limited France relatives à la mise à disposition de quarante-et-un « fichiers qualifiés prospect informatiques », représentant un montant total hors taxes de 790 200 euros, d’autre part, les factures établies par la société Nord Phone France relatives à la mise à disposition de vingt-quatre fichiers de « campagne de recrutement d’adresses @ » pour un montant total hors taxes de 706 164 euros, le règlement auprès de ces deux fournisseurs par la SARL ACC ayant été effectué par compensation avec la vente, à ces deux sociétés, de cartes téléphoniques prépayées. La société requérante a présenté à l’administration fiscale les factures émises par ces deux fournisseurs. Pour apporter la preuve de leur caractère fictif, l’administration relève, premièrement, l’absence de tout élément de nature à corroborer l’existence de relations commerciales entre la SARL ACC et les deux sociétés concernées tels que des correspondances, y compris dématérialisées, des contrats, des devis ou des preuves d’envoi des marchandises. La SARL ACC ne justifie en outre pas l’envoi ou la livraison des cartes téléphoniques prépayées qui aurait permis le règlement des prestations par compensation. Deuxièmement, l’administration retient que les sociétés Euro Limited France et Nord Phone France constituent des entités de facturation fictives. La société Euro Limited France, qui ne disposait que d’une adresse de domiciliation commerciale, a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 12 décembre 2017 et avait pour associé unique et dirigeant, à partir du 20 octobre 2016, une personne dénommée M. A… B… dont l’identité est fictive. L’objet social de la société Nord Phone France, déclaré comme centre d’appel téléphonique, ne présente pas de lien avec les prestations facturées à la SARL ACC et cette société ne disposait ni de moyens d’exploitation ni de personnel salarié. L’administration relève également que ces deux sociétés n’ont pas déposé de déclarations fiscales et sociales au cours de la période vérifiée. En outre, les montants des factures établies par ces sociétés, qui ne précisent ni le nombre d’adresses achetées ni le prix unitaire de l’adresse, correspondent toujours à des sommes rondes qui diffèrent d’une facture à l’autre, sans que la société requérante ne présente d’explication vraisemblable à ces variations. Enfin, l’administration souligne que le règlement de l’ensemble des factures n’a donné lieu à aucun mouvement financier. La société requérante ne remet pas en cause les éléments relevés par l’administration mais soutient qu’elle n’avait pas intérêt à accepter l’utilisation de factures fictives. Toutefois, les factures en cause lui ont permis de disposer d’un important crédit de taxe sur la valeur ajoutée et d’enregistrer des charges déductibles de ses résultats imposables. Les circonstances qu’elle ait réalisé, au cours de l’année 2017, une activité d’envoi de « newsletters », de revente d’adresses de messagerie électronique concernant des « Leads fenêtres » et de la « formation professionnelle » et qu’elle ait eu recours, pour son activité, aux services de sociétés et d’un salarié ne sont de nature à démontrer la réalité de prestations fournies par les sociétés Euro Limited France et Nord Phone France. Le procès-verbal de constat établi le 3 octobre 2025 par un commissaire de justice qui ne fait que relever l’existence de clés USB et décrire leur contenu sans qu’il puisse en résulter de lien avec les sociétés Euro Limited France et Nord Phone France, autre qu’une simple mention manuscrite et non datée portée sur deux enveloppes, n’apporte pas davantage une telle preuve. Au regard de l’ensemble de ces éléments l’administration apporte la preuve du caractère fictif des factures émises par Euro Limited France et Nord Phone France.
En deuxième lieu, dès lors que la SARL ACC a enregistré, au titre de l’exercice en litige, les dépenses correspondant aux sommes facturées par les sociétés Euro Limited France et Nord Phone France qui ne correspondent, ainsi qu’il a été dit au point précédent, à aucune prestation effectivement livrée ou exécutée, l’administration a pu légalement regarder la comptabilité de la SARL ACC comme dépourvue de sincérité et, par suite, de valeur probante, quand bien même elle serait régulière en la forme. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’administration n’apporterait pas la preuve de l’insincérité de sa comptabilité.
En troisième lieu, compte tenu du caractère fictif des factures émises par les sociétés Euro Limited France et Nord Phone France, l’administration était fondée à refuser la déductibilité, par la SARL ACC, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces factures. L’administration a en outre pu légalement réintégrer aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017 tant le profit sur le Trésor lié à la taxe sur la valeur ajoutée correspondante que le montant hors taxes des prestations facturées.
En quatrième lieu, la circonstance que, dans le cadre d’opérations de contrôle de la SARL ACC au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, les rectifications relatives aux prestations de la société Tekdata au titre de l’exercice clos en 2018 aient été abandonnées à l’issue du recours hiérarchique est dépourvue d’incidence sur le bien-fondé des rectifications au titre de l’exercice clos en 2017 seul en litige dans la présente instance. Elle est, en tout état de cause, insusceptible d’apporter la preuve de la réalité de prestations réalisées par les sociétés Euro Limited France et Nord Phone France.
En dernier lieu, la société requérante soutient que le montant que l’administration a réintégré dans ses résultats de l’exercice clos en 2017 à raison des factures de la société Nord Phone France et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’elle a rappelé seraient erronés dès lors que le montant du compte fournisseur n° 401 de la société Nord Phone France extrait du grand livre de l’exercice clos en 2017 s’élève, taxe sur la valeur ajoutée incluse, à 706 164 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 10 mai 2021, que la SARL ACC a enregistré comme charges de l’exercice concerné au sein du compte « 604000 – prestations de service » une somme, hors taxes, de 706 164 euros et au sein du compte « 445660 – TVA déductible » un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 141 232,80 euros que l’administration a arrondi à 141 233 euros. La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que les sommes réintégrées et rappelées par l’administration comporteraient une erreur.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…). » Le recours à des factures fictives est constitutif par lui-même de manœuvres frauduleuses, de nature à justifier, par application de l’article 1729 du code général des impôts, une majoration de 80 % à raison de ces factures fictives.
L’administration a assorti les rectifications en litige de la majoration de 80 % prévue par le c de l’article 1729 du code général des impôts. Dès lors que la SARL ACC a utilisé les factures des sociétés Euro Limited France et Nord Phone France qui présentent un caractère fictif, elle a mis en œuvre un procédé ayant pour but d’égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle. L’administration établit dès lors l’existence de manœuvres frauduleuses de nature à justifier, par application du c de l’article 1729 du code général des impôts, la majoration de 80 %.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL ACC doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ACC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée ACC et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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