Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2305144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Compagnie lyonnaise de sécurité privée ( CLS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 20 juin 2023, la SASU Compagnie lyonnaise de sécurité privée (CLS), représentée par, Me Giroud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 36 000 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et de l’amende qui lui a été infligée pour un montant de 21 686 euros en application des dispositions de l’article 1737 du Code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’établit pas le caractère fictif de la facture n° 1600100031 du 4 janvier 2016 établie à l’en-tête de la société Area Protection ; ainsi le service n’a effectué aucune analyse de cohérence entre le chiffre d’affaires qu’elle a déclaré et les coûts de production nécessaire pour la réalisation de ce chiffre d’affaires ; l’administration ne peut pas utiliser la comptabilisation de la facture et l’encaissement des fonds par M. B, le 29 avril 2016, pour démontrer que l’écriture du 31 décembre 2015 était fictive alors qu’il doit démontrer que la charge avait un caractère fictif dès sa comptabilisation au cours de l’exercice 2015 ; elle démontre qu’il n’y pas de discordance entre le volume qu’elle a facturé à la société Securitas et le volume sous-traité par la société Area Protection ; la société Area Protection, dont la cessation de paiement a été constatée par le tribunal de commerce de Lyon, le 22 août 2015, n’a pas entrepris de recouvrer la facture en litige ; son président, M. D B, n’a pas payé la facture en cause afin de prêter de l’argent à son frère, M. C B ; l’utilisation par le dirigeant des fonds de la société, qui constitue une circonstance postérieure à la comptabilisation de la charge, est sans incidence sur son caractère déductible ; les discordances formelles relevées par le service ne permettent pas d’établir que le gérant de la société est l’auteur de la facture en litige ; l’analyse révèle qu’aucune des factures émises par la société Area Protecton n’est cohérente laquelle société a manqué de rigueur dans leur établissement ;
— l’amende prévue à l’article 1737 du code général des impôts a été déclarée inconstitutionnelle par une décision n° 2021-908 QPC du Conseil constitutionnel du 26 mai 2021 ; elle est entachée d’une contradiction de motifs qui révèle une absence de motivation en droit ; l’administration n’apporte pas la preuve de l’absence du caractère réel des prestations au sens de l’article 1737 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré, le 18 décembre 2023, la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés en ce qui concerne la déduction de la charge en litige, les pénalités et majorations appliquées ;
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qui concerne la contribution sur les activités privées de sécurité en l’absence de moyens, à subsidiaire, l’imposition est fondée.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique .
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Compagnie lyonnaise de sécurité privée (CLS), dont M. D B est président et associé unique et le siège social situé à Ecully (Rhône), a pour activité principale le gardiennage de biens meubles ou immeubles en utilisant son personnel ou des sous-traitants. Elle propose également des prestations de télésurveillance en faisant appel à un sous-traitant. La société Compagnie lyonnaise de sécurité privée (CLS) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, sur la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017, étendue jusqu’au 31 mars 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration lui a notamment notifié des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés, des intérêts de retard et une amende pour facturation fictive en application des dispositions du 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts. Par la présente requête, la société Compagnie lyonnaise de sécurité privée (CLS) demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 36 000 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et de l’amende qui lui a été infligée pour un montant de 21 686 euros en application des dispositions de l’article 1737 du Code général des impôts.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
4. Il résulte de la proposition de rectification du 19 décembre 2018 que la société Compagnie lyonnaise de surveillance sécurité privée (CLS) a comptablisé, le 29 avril 2016, une facture n° 1600100031 du 4 janvier 2016, à l’en-tête de la société Area Protection, d’un montant de 36 000 euros HT, avec une contribution sur les activités privées de sécurité d’un montant de 144 euros, une taxe sur la valeur ajoutée de 7 228,80 euros, soit un montant total de 43 372,80 euros TTC, correspondant à des prestations de gardiennage sur la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015. La société requérante a émis un chèque n° 212, le 27 mars 2016, d’un montant de 43 372,80 euros, en règlement de cette facture, débité du compte bancaire de la société ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, le 1er juin 2016. Le droit de communication exercé par le service a révélé que le chèque en cause avait été encaissé sur le compte bancaire de M. C B, frère de M. D B, le 1er juin 2016. Cette dette a fait l’objet d’une comptabilisation d’une facture non parvenue sur l’exercice clos au 31 décembre 2015, puis elle a été extournée avec une date comptable au 1er janvier 2016. L’administration a refusé d’admettre en déduction du résultat imposable de la société Compagnie lyonnaise de surveillance sécurité privée (CLS), au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015, la charge correspondant à cette facture à hauteur de 36 000 euros HT au motif qu’elle n’avait pas apporté d’éléments suffisants attestant de la réalité de la prestation facturée compte tenu des différentes anomalies et constatations effectuées par le service.
5. Pour établir le caractère fictif de la facture n° 1600100031 du 4 janvier 2016, qui aurait été émise par la société Area Protection, d’un montant de 36 000 euros HT, soit 43 372,80 euros TTC, le service vérificateur a notamment procédé à l’examen des diverses factures émises par la société Arera Protection, comptabilisées par la société requérante, à l’issue duquel il a relevé plusieurs anomalies formelles à savoir des différences notables de présentation entre la facture en litige au niveau de l’en-tête, du corps et du pied et les autres factures de ce fournisseur, une incohérence de numérotation par rapport à la date d’émission de la facture, une incohérence entre le taux de contribution sur les activités privées de sécurité appliqué et la date à laquelle les prestations auraient été réalisées. En outre, le service a relevé des anomalies de fond à savoir une incohérence relative au montant des prestations facturées habituellement déterminé par un nombre d’heures réalisé et un prix forfaitaire, le paiement par chèque de la facture considérée alors que les prestations facturées par la société Area Protection faisaient usuellement l’objet d’un paiement par virement, l’absence d’explications justifiant que cette société aurait renoncé à l’encaissement de la somme de 43 372,80 euros, l’absence d’éléments attestant de la réalité des prestations rendues par la société Aera Protection, l’incohérence entre l’émetteur désigné sur la facture, la société Aera Protection, et le bénéficiaire du chèque émis en règlement de cette facture, M. C B, un traitement comptable, financier et fiscal permettant à la société Compagnie lyonnaise de surveillance de sécurité privée et à M. C B de retirer des avantages fiscaux et la dissimulation de l’identité du bénéficiaire réel du paiement c’est-à-dire le frère du président de la société requérante.
6. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le service ne s’est pas fondé sur l’encaissement, l’utilisation des fonds destiné au paiement de la facture en litige ou sa comptabilisation à la date du 29 avril 2016 pour remettre en cause le caractère déductible de la charge correspondante, mais sur l’absence de réalité de la prestation facturée en méconnaissance des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts dès lors que la charge n’avait pas été exposée dans l’intérêt direct de l’exploitation, ne se rattachait pas à une gestion normale et ne correspondait pas à une charge effective appuyée de justifications suffisantes. Par ailleurs, en se bornant notamment à soutenir que la société Aera Protection a manqué de rigueur dans l’établissement de ses factures, qu’elle n’a pas entrepris de recouvrer la paiement de la facture en litige dès lors qu’elle était en état de cessation de paiement alors que cette circonstance est postérieure à l’établissement et au paiement de la facture, qu’il n’existe pas de discordance entre le chiffre d’affaires facturé et les prestations sous-traitées par la société Aera Protection, la société Compagnie lyonnaise de surveillance de sécurité privée (CLS) ne présente aucune contestation sérieuse à l’encontre du faisceau d’indices retenu par le service pour démontrer le caractère fictif de la prestation facturée. En l’espèce, l’intéressée ne produit aucune pièce justificative susceptible de démontrer la réalité des prestations facturées. Elle ne justifie pas davantage des motifs pour lesquels le chèque ayant servi au règlement de la facture en litige a été encaissé par un tiers, quand bien même le frère de son président, dépourvu de tout lien juridique avec la société, aurait rencontré des difficultés financières ainsi qu’elle le prétend. Dans ces conditions, les éléments relevés par l’administration sont suffisants pour regarder comme établi le caractère fictif de la facture en litige ainsi que l’absence de charge effective. La dépense en litige, dépourvue de toute contrepartie, n’a dès lors pas été engagée dans l’intérêt de la société Compagnie lyonnaise de surveillance de sécurité privée (CLS). Par suite, c’est à bon droit que les sommes en cause ont été réintégrées dans les résultats imposables de l’intéressée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 et que l’administration a refusé, par voie de conséquence, qu’elles puissent donner lieu à un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Sur l’amende infligée sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 1737 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du
montant : () 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle. ".
8. Il appartient à l’administration, lorsqu’elle envisage de mettre en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts, d’apporter la preuve que les faits retenus à l’encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article.
9. Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l’a délivrée, cette présomption peut être combattue par l’administration comme par la personne en cause. Si l’une ou l’autre établit qu’une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l’amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière.
10. Il résulte de l’instruction que l’administration qui a retenu que la société requérante avait délivré une facture, au nom de son fournisseur, qui ne correspondait pas à des prestations effectivement réalisées doit être regardée comme ayant infligé, à la société requérante, l’amende pour factures fictives prévue par le 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts, pour un montant de 21 686 euros alors même qu’elle aurait également cité les dispositions du 1 du I de l’article 1737 précité. En outre, il résulte de la réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 16 juillet 2019, que le service a confirmé d’une part, avoir appliqué l’amende prévue par le 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts dès lors qu’il avait considéré que la facture ne correspondait pas à une prestation réelle et d’autre part, que les dispositions 1 du I du même article avaient été citées à titre surabondant et informatif au motif que la facture en cause avait également permis la dissimulation de l’identité du bénéficiaire réel du paiement. Par suite, le moyen tiré d’une contradiction de motifs de nature à révéler un défaut de motivation en droit doit être écarté.
11. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 6 du présent jugement, qu’en l’absence de tout élément établissant la réalité de prestations susceptibles d’être facturées à la société requérante, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, du caractère fictif de la facture établie au nom de la société Aera Protection.
12. En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la décision du 26 avril 2021 n° 2021-908 QPC, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du quatrième alinéa du paragraphe I de l’article 1737 du code général des impôts, dans le cadre du présent litige relatif à la mise en œuvre du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 1737 précité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la la société Compagnie lyonnaise de surveillance de sécurité privée (CLS) n’est pas fondée à solliciter la décharge des impositions et de l’amende en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 r : La requête de la société Compagnie lyonnaise de sécurité privée (CLS) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Compagnie lyonnaise de sécurité privée (CLS) et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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