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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2024, n° 2411375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre la carte de résident qu’elle demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour la maintient dans une situation de précarité administrative et financière ;
— la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () /4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
5. Il résulte de l’instruction que la fille de Mme A, Zenab, née le 24 juillet 2022 en France, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 23 janvier 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. Il résulte également de l’instruction qu’une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour a été établie le 3 janvier 2024 au profit de Mme A. Cette attestation indique qu’une carte de résident valable du 15 juin 2023 au 14 juin 2033 l’autorisant à travailler est en cours de fabrication et sera prochainement remise à l’intéressée. Toutefois, la requérante soutient sans être contestée que cette carte ne lui a jamais été remise et qu’aucun récépissé de demande de titre ne lui a été remis dans l’attente pour lui permettre de justifier de son droit au séjour.
7. Compte tenu de la décision favorable d’octroi d’une carte de séjour à la requérante, le maintien de l’intéressée sans aucun document lui permettant de justifier de son séjour, l’attestation précédemment mentionnée n’ayant pas cette valeur, la place dans une situation de précarité administrative et la prive de l’exercice de ses droits sociaux tant pour elle-même que pour sa fille. La condition d’urgence est ainsi réputée satisfaite.
8. Par ailleurs, le préfet du Nord ayant pris, ainsi qu’il résulte de l’attestation précitée la décision de délivrer à Mme A une carte de résident, la mesure demandée qui doit être interprétée comme la remise de cette carte ou à défaut d’un récépissé lui permettant de justifier de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de cette remise ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative et présente un caractère d’utilité.
9. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de remettre à Mme A la carte de résident qu’il a décidé de lui attribuer ou à défaut tout document permettant à l’intéressée de justifier de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de cette carte, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme A, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, de remettre à Mme A la carte de résident qu’il lui a attribuée ou à défaut dans cette attente tout document permettant à Mme A de justifier de son séjour et l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme A, la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Danset-Vergoten et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411375
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