Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 sept. 2025, n° 2501776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. C D A, représenté par Me Lefebure, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 43 500 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices qu’il estime avoir subis du fait des conditions indignes de détention au centre pénitentiaire de Riom du 1er mars 2021 au 12 septembre 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’administration est engagée sur le fondement de l’article L. 6 du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a l’obligation d’assurer des conditions de détention respectueuses de la dignité des personnes ;
— la créance qu’il dispose sur l’administration n’est pas sérieusement contestable compte tenu de ces conditions de détention au centre pénitentiaire de Riom, qui ont porté atteinte à sa dignité de la personne humain, marquées par une suroccupation des cellules et un espace individuel insuffisant, ces manquements n’étant pas liés par des contraintes impliquées par le maintien de la sécurité et le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ;
— l’absence de respect de l’intimité qu’il a dû subir a porté atteinte à sa dignité humaine, à sa vie privée et constitue des traitements dégradants ;
— les détenus ont eu à subir des carences dans la gestion et la distribution des denrées et des normes d’hygiène n’ont pas été respectées ; il a ainsi reçu une alimentation insuffisante et sans critère de personnalité ;
— les locaux d’hébergement, les sanitaires et cours de promenade étaient insalubres ;
— la mauvaise qualité des installations sanitaires et l’insuffisance des conditions matérielles de détention ont porté atteinte à sa dignité ;
— le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué est dès lors établi, de sorte que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable ;
— il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 43 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les fautes sur lesquelles le requérant fonde sa demande indemnitaire sont contestables ; ses conditions de détention n’ont pas violé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en l’absence de faute de l’administration, la demande indemnitaire ne pourra qu’être rejetée alors qu’en tout état de cause, le montant de l’indemnisation sollicité devra être ramené à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier ;
M. C D A a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 25 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Riom du 1er mars 2021 au 12 septembre 2023. Par un courrier du 7 mars 2025, notifié le 10 mars suivant, il a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention durant cette période. Le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 43 500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 1er mars 2021 au 12 septembre 2023 inclus.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’Etat :
4. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. » Selon l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes () ».
5. Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. » Selon l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. » En application de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. »
6. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
7. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
8. En premier lieu, pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. D A soutient, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Riom entre le 1er mars 2021 et le 12 septembre 2023, qu’il a bénéficié d’un espace individuel insuffisant pour sa période de détention pour être inférieur à 3 m² E, il résulte de l’instruction, notamment du tableau récapitulatif des cellules affectées au requérant durant la période dont il s’agit versé par l’administration et qui n’est pas utilement contesté, que M. A disposait, en déduisant la surface occupée par les sanitaires et en tenant compte du nombre de personnes occupant la cellule, d’un espace de vie individuel compris entre 3,7 m² et 8,9 m². Par suite, et pendant sa durée de détention, les conditions de détention n’ont pas porté atteinte à la dignité humaine de l’intéressé. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut à ce titre le requérant apparaît sérieusement contestable.
9. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. D A, les circonstances, en les supposant établies, qu’aucune activité n’est proposée aux détenus, ne concernent pas l’espace de vie individuel. Par suite, elles ne sont pas susceptibles de constituer une atteinte à la dignité humaine. En tout état de cause, le ministre soutient, en produisant une pièce intitulée « synthèse des activités et examens » que M. D A a bénéficié d’une liberté de circulation suffisante en dehors de sa cellule et a été notamment en mesure de participer à diverses activités sportives, de formation et socioculturelles.
10. En troisième lieu, M. D A soutient qu’il n’a pas bénéficié de conditions de détention lui assurant le respect de son intimité en raison d’urinoirs défaillants dans la cour de promenade, lesquels n’étaient pas en nombre suffisant et sans cloisonnement pour permettre d’assurer l’intimité des détenus. E, la seule circonstance que l’urinoir présent dans la cour de promenade serait vétuste et ne permettrait pas de respecter son intimité, n’établit pas une faute de l’Etat alors qu’au surplus chaque détenu dispose, à cet effet, de toilettes dans sa cellule.
11. Si le requérant allègue, par ailleurs, que la cour de promenade qui lui était affectée était jonché de détritus, le ministre soutient, sans être utilement contesté et ainsi qu’il résulte au demeurant de la photographie qu’il produit, qu’elle fait l’objet d’un entretien quotidien au cours duquel les objets et diverses denrées, jetés depuis les fenêtres des cellules par des personnes détenues, sont ramassés et évacués par des personnes détenues affectées à cette tâche.
12. Enfin la seule circonstance, à la supposer établie, que les robinets et les lavabos du point d’eau seraient dans un état d’hygiène « lamentable » et qu’aucun savon n’était mis à la disposition des détenus ne saurait caractériser une atteinte à la dignité humaine alors que les cellules sont équipées de douche pour permettre aux intéressés de faire leur toilette.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R.57-6-18 du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. () ». Le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires prévoit notamment, en son article 9, que « chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. / Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. / La personne détenue malade bénéficie du régime alimentaire qui lui est médicalement prescrit ».
14. M. D A se plaint d’avoir reçu une alimentation insuffisante et sans critères de personnalité dès lors que la distribution des plats de résistance du midi et du soir est faite sur une quantité identique pour chaque personne détenue sans tenir compte de critère individuel, ce qui aurait eu pour conséquence, en ce qui le concerne, d’avoir reçu un apport calorique insuffisant. E, alors que M. D A n’établit pas ni même n’allègue avoir subi une perte de poids significative lors de sa détention qui serait la conséquence d’un régime hypocalorique et ayant conduit à une dégradation de son état de santé, la circonstance dont se prévaut le requérant n’est pas, en elle-même, de nature à constituer une atteinte au respect de la dignité humaine ou au droit de mener une vie privée normale.
15. En cinquième lieu, M. D A soutient que, dans les cellules, la proximité immédiate des toilettes par rapport à la douche, qui n’est pas munie de rideaux, constitue un risque sanitaire dès lors que lorsqu’il se lave, l’eau qui sort du mitigeur se déverse sur la surface des toilettes, projetant ainsi des gouttelettes contaminées, notamment en matières fécales, sur ses jambes. E, le requérant n’apporte au soutien de son allégation aucun début d’élément probant permettant de présumer l’existence du risque sanitaire qu’il décrit. En tout état de cause, le risque, tel que décrit par M. D A, résulterait exclusivement de sa propre négligence pour ne pas avoir entretenu correctement les toilettes alors, ainsi que le fait valoir le ministre, il appartient au détenu, en application de l’article 11 du chapitre 3 du règlement intérieur, d’entretenir sa cellule disposant à cet effet des produits de nettoyage nécessaires. Par ailleurs, les seules circonstances que le système de ventilation (VMC) serait défectueux, que le mitigeur de la douche serait de « mauvaise qualité » l’empêchant notamment d’ajuster manuellement l’eau froide et l’eau chaude, que les sanitaires souffrirait d’un défaut de conception d’aménagement et de configuration, créant une perte de rendement de l’arrivée d’eau froide et que les douche ne seraient pas munis de rideaux ne permettent pas, à elles seules, de traduire l’existence de conditions de détention indignes subies personnellement par M. D A alors qu’en tout état de cause, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité l’intervention des services pénitentiaires pour faire réparer les matériels défectueux. Enfin, il résulte de l’instruction, et contrairement à ce que soutient le requérant, qu’une bordure de plusieurs centimètres de haut sépare les sanitaires du reste de la cellule évitant ainsi que l’eau de la douche ne s’écoule sur le sol.
16. En sixième lieu, si M. D A allègue qu’il na pas été en mesure de laver correctement ses vêtements et son linge, il résulte de l’instruction que le centre pénitentiaire est équipé de six machines à laver et que, selon le planning de la laverie, le linge personnel est collecté tous les mardis pour le quartier MAH2 et tous les jeudis pour le quartier MAH1 et le linge de lit collecté un mardi sur deux pour le quartier MAH2, et un jeudi sur deux pour le quartier MAH1, en plus du linge personnel.
17. En septième lieu, si M. D A se plaint des conditions matérielles de détention insuffisantes pour ne pas disposer de produits nécessaires pour entretenir sa cellule, il résulte de l’instruction que conformément au chapitre 3 du règlement intérieur de l’établissement, un nécessaire de nettoyage est distribué aux personnes détenues à échéances régulières en mettant à leur disposition une serpillère, renouvelée tous les trois mois, une poubelle, une balayette, une pelle en plastique, un seau et une brosse pour toilettes. Sont également mis à leur disposition un kit de vaisselle et un kit d’accueil contenant notamment des produits détergents et de l’eau de javel.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’existence de l’obligation dont M. D A se prévaut ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une provision doivent être rejetées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
19. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). ».
20. La requête de M. D A étant manifestement dépourvues de fondement, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant.
Sur les frais liés au litige :
21. D’une part, M. D A n’étant pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire, les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat tout ou partie de la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par M. D A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 septembre 2025
Le juge des référés,
M. F
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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