Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 nov. 2024, n° 2403760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Binand, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M C A, ressortissant mauritanien, né le 25 décembre 1995, a présenté le 15 mars 2024 une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. La consultation du système d’information « Eurodac » a fait apparaître, à cette occasion, qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 13 décembre 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités de ce pays pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La décision contestée a été prise par M. B D, chef du bureau de l’asile de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 4 avril 2024, régulièrement publié le jour suivant au recueil des actes administratifs n° 126 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, le dernier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’une décision de transfert mentionne notamment le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été informé de son droit de faire prévenir son consulat, cette information qui doit figurer dans la décision de transfert ou dans sa notification est sans incidence sur la procédure de détermination de l’État-membre responsable et donc sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Il résulte de ces dispositions qui la décision de transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier « Eurodac » ne peut être prise qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception émis par le réseau Dublinet, que les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de M. A le 3 mai 2024 soit avant l’expiration du délai de deux mois ayant couru à compter du résultat positif de la consultation de la base de données « Eurodac » imparti pour présenter une telle demande et que, en l’absence de réponse donnée dans le délai de deux mois prévu au 7 de l’article 22 de ce règlement, ces autorités sont regardées comme l’ayant implicitement acceptée. Par suite les moyens soulevés à ce titre manquent en fait et doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, la circonstance que les autorités espagnoles, en dépit de la demande qui leur a été adressée par la France le 10 septembre 2024, n’auraient pas confirmé par écrit, en méconnaissance du 2 de l’article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission, leur responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de transfert attaquée, dès lors qu’elle n’est pas de nature à remettre en cause leur acceptation implicite de prise en charge de M. A dont elle ont été régulièrement saisies dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de la consultation du fichier « Eurodac » ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Nord et à Me Homehr.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BINANDLa greffière,
Signé
V. MARTINVAL La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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