Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2519610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom et pour le compte de l’enfant mineur A… D…, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), saisi le 19 mai 2025, a rejeté le recours préalable formé contre la décision implicite de l’ambassade de France à Lagos (Nigéria) portant rejet de la demande de visa d’entrée et de long séjour à l’enfant A… D… au titre de la réunification familiale, formulée le 11 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; elle a quitté le Nigéria en 2015 et est ainsi séparée de son fils A… depuis dix ans ; elle n’a pas été en mesure de solliciter la réunification familiale pour ses deux enfants après l’obtention de la protection subsidiaire en 2016 et a eu ensuite quatre autres enfants ; la situation de son foyer en France s’est stabilisée en 2023 ; elle a également rencontré des difficultés pour l’obtention d’un passeport pour son fils, lequel n’a été délivré que le 8 juin 2024 ; la situation de séparation avec son fils est source de souffrance et l’enfant est aujourd’hui particulièrement isolé au Nigéria ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la CRRV le 19 mai 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B…, ressortissante nigériane née le 18 mai 1995, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2016. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée le 11 juillet 2024 auprès de l’ambassade de France à Lagos pour son fils allégué A… D…, né le 16 mai 2009. Mme B… a saisi, le 19 mai 2025, la CRRV d’un recours contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité diplomatique à la suite de cette demande.
4. Au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite de rejet de la CRRV, Mme B… fait état de la durée de séparation avec son fils depuis son arrivée en France en 2015, de l’incidence sur son état psychologique et de l’isolement de ce dernier au Nigeria. Toutefois, alors que l’intéressée a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 31 octobre 2016, la demande de visa pour son fils allégué au titre de la réunification familiale n’a été déposée que le 11 juillet 2024, près de huit années après l’octroi de la protection internationale sans qu’il ne soit apporté d’explications crédibles à l’écoulement d’un tel délai, et alors qu’ une telle réunification n’est subordonnée à aucune conditions de ressources ou de durée de résidence. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que l’enfant A…, qui vit séparé de sa mère alléguée depuis près de dix ans, se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Enfin, il n’est fait état d’aucune autre circonstance particulière justifiant le prononcé d’une mesure de suspension sans attendre l’issue du recours au fond. Dès lors, et nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à Me Leudet.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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