Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2500841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier 2025, et le 3 avril 2025, M. D A, représenté par Me Bruschi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 12 octobre 1990, a sollicité le 5 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de sa lecture même que l’arrêté attaqué, y compris en tant qu’il oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Si M. A déclare résider en France depuis 2021, les quelques pièces justificatives qu’il produit, constituées d’un certificat médical dressé le 15 mars 2022, de prescriptions médicamenteuses en date des 9 mars 2023, 11 mars 2024 et 6 mai 2024, et de quelques factures d’achat datées de septembre 2023, octobre 2023 et mars 2024, sont, par leur nombre et leur nature, insuffisantes pour établir la date exacte de son entrée en France ainsi que sa présence habituelle sur le territoire français sur toute la période alléguée. En outre, s’il fait valoir qu’il est le père d’une petite fille, B A, née le 12 septembre 2002 à Marseille de sa relation avec Mme E, également de nationalité comorienne, le préfet fait valoir, sans être contredit, que Mme C ne dispose d’aucun titre de séjour l’autorisant à résider en France. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, M. A ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de reconstituer la cellule familiale aux Comores, pays dont Mme C et sa fille ont toutes deux la nationalité. Enfin, alors même que le requérant expose maintenir des liens intenses et stables avec sa mère ainsi que ses sœur et frère, de nationalité française, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, les Comores, où réside son père il où il a vécu, au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Les éléments exposés au point 6, relatifs à la vie personnelle et familiale de M. A, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Bruschi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. Lopa Dufrénot L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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