Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2525114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme C D, représentée par Me Bayou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a implicitement mais nécessairement refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’accorder un accompagnement de type individualisé (AESH-i) pour son fils, A E au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
ci-dessus visée, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que son fils ne bénéficie pas de l’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) décidé par la commission de l’autonomie des personnes handicapées et se trouve, de fait, déscolarisé ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, il n’est pas établi que le rectorat a contesté la décision de la commission de l’autonomie des personnes handicapées, cette décision n’est pas motivée ; elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’égal accès à l’instruction des élèves handicapés et le droit à l’éducation ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond n° 2525115 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a implicitement mais nécessairement refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’accorder un accompagnement de type individualisé (AESH-i) pour son fils, A E au titre de l’année scolaire 2025-2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). », sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, l’enfant de Mme D bénéficie uniquement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base, qui lui a été accordée par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 18 février 2025 pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027 et non de l’AESH qui lui avait été accordée par une décision de la CDAPH du 12 septembre 2023 valable seulement du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. Par suite, Mme D, qui ne peut se prévaloir d’une décision d’octroi d’une AESH pour son fils en cours de validité, ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ni même de l’existence d’une décision de refus d’exécution par le rectorat de l’académie de Paris d’une décision de la CDAPH portant octroi d’une AESH qui lui ferait grief.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Paris le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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