Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 5e ch., 8 août 2025, n° 2407349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête et un mémoire complémentaire présentés par M. F B, enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Orléans les 13 et 14 mai 2014 sous le numéro 2401844.
Par cette requête et ce mémoire, enregistrés le 17 mai 2024 sous le numéro 2407349 par le greffe du tribunal administratif de Nantes, M. F B demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; la preuve de la compétence de leur signataire n’est pas apportée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il est marié religieusement depuis le 19 février 2024 avec une ressortissante française, dont il partage la vie ; il ne trouble pas l’ordre public ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour obtenir l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; sa conjointe n’a pas vocation à venir s’installer en Algérie ;
— en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ; il vit avec une ressortissante française ; il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de M. Martin, magistrat désigné ;
— et les observations de M. B, requérant.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 4 juin 2025, ont été présentées par M. B et communiquées au préfet de Maine-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été reportée au 6 juin 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, alias B, ressortissant algérien né le 17 septembre 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2020 et ne pas avoir sollicité de titre de séjour. Il a été interpellé par les services de police, le 11 mai 2024, à Angers, pour des faits de vol en réunion et rébellion sur personne dépositaire de la force publique, et placé en garde à vue. Par un arrêté du 12 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination et prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
2. Le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation de signature, par arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, à Mme C E, sous-préfète de l’arrondissement de Segré-en-Anjou Bleu, à l’effet de signer, notamment, lors de la permanence départementale qu’elle assure, toutes décisions relatives aux mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière telles que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour. L’arrêté attaqué a été signé le dimanche 12 mai 2024 par Mme E dans le cadre de sa permanence préfectorale. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace le parcours de M. B, se disant B, depuis son arrivée sur le territoire français en décembre 2020. Il indique les raisons pour lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a estimé, d’une part, qu’il entrait dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 et, d’autre part, que son éloignement du territoire français ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé, alors même qu’il ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lequel ne porte pas sur les mesures d’éloignement des Algériens en situation irrégulière.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. M. B fait valoir qu’il est marié religieusement depuis le 19 février 2024 avec une ressortissante française, Mme D, et qu’ils partagent une communauté de vie. Il produit une déclaration sur l’honneur de Mme D selon laquelle celle-ci héberge M. B à son domicile depuis le 1er mars 2024, une fiche de la caisse d’allocations familiales selon laquelle les intéressés vivent en concubinage depuis le 1er avril 2024, une quittance de loyer portant sur la location d’un appartement par Mme D aux Ponts-de-Cé et un bulletin de salaire justifiant que cette dernière travaille au centre hospitalier universitaire d’Angers en tant qu’agent des services hospitaliers. Si la communauté de vie est ainsi établie, elle était encore très récente à la date de l’arrêté attaqué. S’il ressort des pièces du dossier et des propos tenus lors de l’audience publique que M. B et Mme D se sont pacsés en août 2024 et que Mme D est enceinte des œuvres de M. B, la naissance devant intervenir en septembre 2025, ces évènements, postérieurs à l’arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité. M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où vivent ses parents, ses deux sœurs et ses deux frères. Par ailleurs, le requérant est défavorablement connu des services de police pour avoir commis, en mars 2021 un vol à l’étalage et, entre le 4 juin et le 15 août 2021, un vol par effraction dans un local d’habitation, une fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et une violation de domicile. Au moment de son interpellation, le 11 mai 2024, il avait participé au vol d’une trottinette électrique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet, en décidant d’éloigner le requérant du territoire français, aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. B, ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En second lieu, l’arrêté attaqué cite l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B entre dans le champ du 1° de l’article L. 612-3 du même code, selon lequel le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, quand l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et mentionne que, M. B ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire, il y a lieu de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le refus d’octroi de ce délai est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. B, ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
9. En second lieu, M. B soutient que le préfet de Maine-et-Loire, en désignant l’Algérie comme pays de renvoi, a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme D, de nationalité française, n’a pas vocation à venir s’installer en Algérie. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, eu égard à la portée d’une obligation de quitter le territoire français qui ne fait pas obstacle au retour de l’étranger sur le territoire français après qu’il a été renvoyé dans son pays d’origine, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui était tenu de prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il n’avait pas accordé à l’intéressé un délai de départ volontaire et qu’aucune circonstance humanitaire ne s’y opposait, a pris en compte, pour fixer à deux ans la durée de cette interdiction, le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police, l’absence de sollicitation de titre de séjour, le défaut d’établissement de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que l’existence d’attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, alors même que M. B n’aurait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées, la décision du préfet est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, en l’absence d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de ces annulations pour demander celle, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En troisième lieu, il est constant que M. B résidait irrégulièrement depuis plus de trois ans en France et ne justifiait pas encore y disposer d’attaches solides, ni d’une insertion socio-professionnelle accomplie. Ainsi, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 12 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, alias B et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
L. MARTIN La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire
en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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