Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2507278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juillet et 19 décembre 2025, l’association contre les nuisances et le développement de l’aérodrome d’Albertville (ACNDAA), Mme J…, Mme K…, Mme F…, Mme A…, Mme et M. H…, Mme et M. B… et M. L… représentés par Me Picoche, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de déterminer l’origine, les causes et l’ampleur des nuisances de l’aérodrome ainsi que les responsabilités encourues et mesures permettant d’y remédier ;
2°) ordonner que l’expertise soit réalisée au contradictoire de la communauté d’agglomération ARLYSERE, de la société Gemilis Aéro, de la société SAF Aerogroup, de la ville de Tournon et du préfet de la Savoie ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d’agglomération ARLYSERE, des sociétés Gemilis Aéro et SAF Aérogroup, de la ville de Tournon et de l’Etat la somme de 2.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’association est régulièrement enregistrée en préfecture ;
l’aérodrome génère d’importantes nuisances, notamment sonores, en voie d’aggravation ;
en l’absence d’expertise et, notamment d’une mesure acoustique complète et d’une cartographie du bruit, il ne leur est pas possible d’établir concrètement les causes, origines et ampleur des nuisances ni de savoir si les normes applicables sont respectées, ni d’établir les responsabilités encourues ;
l’expertise sera utile au regard des perspectives contentieuses envisagées par les victimes des nuisances ;
l’ACNDAA n’a pas signé la charte des pratiques aéronautiques de l’aérodrome d’Albertville, car elle n’offre aucune garantie de baisse du trafic et donc de la nuisance sonore actuelle et que les détails du projet d’Arlysère quant à la configuration de LFKA ne font l’objet d’aucune information/communication, une opacité qui crée le doute sur les intentions de la collectivité et sur leurs effets sur les conditions de vie des habitants.
Par un mémoire en intervention enregistré le 1er décembre 2025, Mme et M. J…, M. C… et Mme D…, M. G…, Mme et M. I… et M. M…, représentés par Me Picoche demandent au juge des référés que la mesure d’expertise leur soit contradictoire.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, la société Gemilis Aéro conclut au rejet de la demande d’expertise.
Elle soutient que :
de nombreux efforts ont déjà été fait depuis 2021 pour réduire les nuisances ;
une étude acoustique indépendante était mais n’a pas obtenu le financement nécessaire de ARLYSERE ;
des rapports d’activité montrent que la fréquentation a fortement diminué ;
elle a rédigé une charte pour l’environnement de l’aérodrome d’Albertville que l’ACNDAA a refusé de signer malgré sa participation et sa validation aux réunions de rédaction ;
sa demande de création d’une commission consultative de l’environnement de l’aérodrome n’a pas obtenu de réponse de la préfecture ;
en l’absence de troubles manifestes et objectivement mesurés, une expertise judiciaire serait injustifiée et prématurée ;
elle est favorable à la mise en place d’une étude d’impact sonore.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, la société SAF Aerogroup, représentée par Me Le Port, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) si la mesure devait être ordonnée, que les opérations soient mises au contradictoire des différentes associations d’usagers de l’aérodrome et à la société AREA et de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de rejeter toutes les autres demandes des requérants.
Elle soutient que :
- la requête émanant de l’ACNDAA est irrecevable pour défaut d’autorisation de l’assemblée générale ;
- l’expertise n’est pas utile puisque l’instance au fond qui pourrait s’y rattacher serait irrecevable du fait de la préexistence de l’aérodrome à l’installation des riverains ;
- la mention de nuisances n’est pas qualifiée.
Par des mémoires enregistrés le 11 août 2025, 15 décembre 2025 la communauté d’agglomération ARLYSERE et la commune de Tournon représentées par Me Fiat, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de rejeter l’intervention volontaire des auteurs du mémoire enregistré au greffe le 1er décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
l’association requérante a été créée en 2021 et ne justifie pas de sa constitution régulière ;
les riverains se sont tous installés postérieurement à la création de l’aérodrome ;
l’utilité de la mesure d’expertise n’est pas rapportée ;
le projet d’extension dont fait état l’association requérante n’est en réalité qu’une restructuration présenté en réunion publique en juin 2024 ;
un plan d’exposition au bruit (PEB) a été mis en œuvre et une évaluation des mouvements a été réalisée par les services de la DGAC, contenant des prévisions de mouvement à court terme, moyen terme et long terme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’aérodrome d’Albertville est un aérodrome agréé à usage restreint créé en 1962 et implanté dans son emplacement actuel, au sein de la commune de Tournon, en 1972 et géré depuis le 1er janvier 2019 par la communauté d’agglomération ARLYSERE. Depuis le 5 novembre 2020, la société Gemilis Aéro est, quant à elle, chargée de son exploitation. La forte activité de l’aérodrome a conduit à la création de l’association contre les nuisances et le développement de l’aérodrome d’Albertville en 2021 qui craint que le projet d’extension aggrave les nuisances subies par les riverains.
Il résulte de l’instruction que, la société Gemilis Aéro justifie avoir réduit les mouvements aériens, a mis en ligne un formulaire de plainte ouvert à tous depuis décembre 2024 afin de recueillir les signalements de nuisances, a demandé une étude acoustique indépendante reportée du fait du défaut de financement d’ARLYSERE, a rédigé une charte pour l’environnement de l’aérodrome d’Albertville en collaboration avec de nombreux acteurs institutionnels, de communes riveraines, d’usagers et des riverains regroupés sous l’ACNDAA que cette dernière a refusé de signer. D’autre part, un plan d’exposition au bruit (PEB) a été mis en œuvre et une évaluation des mouvements a été réalisée par les services de la DGAC.
En l’état de l’instruction, le fondement de l’action en responsabilité à l’encontre du gestionnaire de l’aérodrome relève de la juridiction du fond. Il convient de rappeler, en tout état de cause, que cette juridiction aura la possibilité, si elle l’estime utile, d’ordonner une expertise sur les points qui lui apparaitraient nécessaires.
Dans ces conditions, il n’apparait pas utile d’ordonner, en l’état de l’instruction, une mesure d’expertise et la requête de l’ACNDAA et autres doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association contre les nuisances et le développement de l’aérodrome d’Albertville et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ACNDAA en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la communauté d’agglomération ARLYSERE, à la société Gemilis Aéro, à la société SAF Aerogroup, à la commune de Tournon à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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