Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2410176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mannessier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil ;
— et les observations de Me Mannessier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 8 septembre 1998 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France le 8 septembre 2018, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 3 septembre 2018 au 3 septembre 2019. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 4 septembre 2019 au 3 octobre 2021, renouvelée jusqu’au 22 avril 2024. Le 10 avril 2023, M. B a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 6 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants :/1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « . Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » ()26 () CST portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » () L. 422-10 / () diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France pour y suivre des études et qu’il y a résidé régulièrement d’abord sous couvert d’un visa D valable du 3 septembre 2018 au 3 septembre 2019 le dispensant de solliciter un titre de séjour, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 4 septembre 2019 au 3 octobre 2021, renouvelée jusqu’au 22 avril 2024. Il a obtenu à ce titre, au sein de l’université de Lille, une licence 2 en « économie et management de l’entreprise » au titre de l’année universitaire 2019 / 2020 puis un master 1 en « management et économie publics » au titre de l’année universitaire 2020 / 2021. Il a ensuite poursuivi ses études au sein de l’école Incomsup à Paris où il a obtenu un master 1 en « management international et développement d’affaires » au titre de l’année universitaire 2021 / 2022. Il fait également valoir qu’il a obtenu un diplôme intitulé « mastère en management et stratégie d’entreprise FEDE » auprès de l’établissement d’enseignement supérieur Icadémie Business et Digital School au titre de l’année universitaire 2022 / 2023, délivré le 8 décembre 2023 à Genève par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE). Si cette fédération ne constitue pas établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national au sens de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B fait également valoir la délivrance concomitante d’un titre de manager des organisations le 23 janvier 2024 par le centre des examens de la FEDE France, situé à Lyon, qui est inscrit au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Ce diplôme est d’un grade équivalent au master délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national. M. B est ainsi fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Nord du 6 septembre 2024 pris à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » à M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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