Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2400595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 16 juillet 2024, le A… d’indemnisation des victimes de l’amiante, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BRG, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Beaune au paiement de la somme totale de 134 700 euros, à laquelle doit être ajouté tout intérêt de droit et anatocisme à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et ce, sous astreinte de 300 euros par jour, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de débouter la commune de Beaune de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a indemnisé M. B…, agent technique territorial de la commune de Beaune depuis le 14 mars 2013, en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de son exposition de manière certaine et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle d’agent technique territorial à la commune de Beaune ;
- le conseil médical réuni en formation plénière a émis un avis favorable à l’imputabilité
au service de la maladie diagnostiquée à M. B… en raison de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante par un avis du 2 novembre 2022 ; par un arrêté en date du 14 novembre 2022, la commune de Beaune a elle-même reconnu l’imputabilité de la maladie au service et a placé M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 août 2019 ;
- l’exposition de M. B… aux poussières d’amiante est établie, dès lors qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’il procédait notamment à la découpe de bordures de trottoirs et de plaques en fibrociment, au sein du service voiries, la présence d’amiante dans certains enrobés routiers étant avérée ; la circonstance qu’il aurait été exposé à l’amiante dans le cadre des emplois successifs qu’il a occupés antérieurement chez ses anciens employeurs, à la supposer établie, est sans influence sur la responsabilité de la commune de Beaune ; il est possible pour la victime d’agir contre l’employeur de son choix et de demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite ; M. B… précise qu’il a été exposé toute sa carrière aux poussières d’amiante, y compris à la commune de Beaune ; la Cour de cassation indique qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, la durée minimum d’exposition s’entend de celle cumulée auprès de ces employeurs et qu’elle peut être discontinue, de telle sorte que le demandeur peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité à l’égard de l’un d’eux, même si ce dernier ne remplit pas la condition de durée d’exposition de dix ans ; il n’est pas établi que M. B… disposait d’équipements de protection et notamment de masques FFP3 avec valve lorsqu’il procédait à des travaux susceptibles de l’exposer à des poussières, quelle que soit leur nature, ni que leur port était obligatoire, ni que des consignes auraient été données en ce sens ;
- ayant indemnisé M. B…, il est subrogé dans les droits que ce dernier détenait à l’encontre de la commune de Beaune ;
- la commune de Beaune est responsable des préjudices subis par M. B… du fait d’une carence fautive dans la mise en œuvre des mesures de sécurité et de protection, dès lors que la commune devait avoir conscience des dangers dus à l’amiante, graves et parfaitement identifiés ; la commune de Beaune n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son agent ;
- la responsabilité de la commune de Beaune peut également être engagée, même en l’absence de faute, sur le fondement du risque ;
- il a indemnisé M. B… de préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
80 600 euros au titre des souffrances morales ;
26 000 euros au titre des souffrances physiques ;
26 100 euros au titre du préjudice d’agrément ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- l’indemnisation proposée, et acceptée par M. B…, correspond à une juste évaluation
de ses différents préjudices, tenant compte en particulier de la gravité de la pathologie et de son âge au moment de son apparition.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 25 octobre 2024, la commune de Beaune, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée LégiPublic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du A… d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par une lettre du 17 juillet 2024, que cette affaire était susceptible, à compter du 7 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Supplisson représentant la commune de Beaune.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent technique territorial au sein de la commune de Beaune, a sollicité le 12 juillet 2022 une indemnisation auprès du A… d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de son exposition à l’amiante. Le 25 septembre 2023, le FIVA a adressé à M. B… une offre d’indemnisation comprenant un capital de 80 623,03 euros complété par une rente trimestrielle de 5 228,75 euros ainsi qu’une indemnisation de 80 600 euros au titre de ses souffrances morales, de 26 000 euros au titre de ses souffrances physiques, de 26 100 euros au titre de son préjudice d’agrément et de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique. M. B… a accepté cette offre le 20 octobre 2023 et a donné subrogation au FIVA dans ses droits et actions. Par un courrier du 8 décembre 2023, notifié le 11 décembre suivant, le FIVA, agissant en qualité de subrogé dans les droits de M. B…, a adressé une demande de remboursement des préjudices subis par ce dernier à la commune de Beaune, pour un montant total de 134 700 euros. A la suite du refus opposé par cette commune le 24 janvier 2024, le FIVA demande au tribunal de condamner la commune de Beaune à lui verser la somme de 134 700 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Beaune :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 dans sa version applicable au litige : « I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ; / 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ; (…) / II. – Il est créé, sous le nom de « A… d’indemnisation des victimes de l’amiante », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. / (…) III. – Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. (…) Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu au IV du présent article jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois. / Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. / Vaut également justification du lien entre l’exposition à l’amiante et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. / (…) IV. – Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d’indemnisation nonobstant l’absence de consolidation. (…) VI. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. (…)».
D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il résulte de l’instruction que la maladie dont souffre M. B… a été reconnue comme une maladie imputable au service par la commune de Beaune. Le FIVA, subrogé dans les droits de l’intéressé à concurrence des sommes qu’il lui a versées, est ainsi fondé à rechercher la responsabilité de cette commune et à demander le remboursement des sommes versées à M. B….
Pour s’opposer au remboursement des sommes versées par le FIVA à M. B…, la commune de Beaune fait valoir que le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’imputabilité au service de la maladie qui affectait l’intéressé n’est pas direct et certain, dès lors qu’il ressort du dossier de demande d’indemnisation que ses fonctions d’agent technique territorial au sein de la commune de Beaune ne l’ont pas amené à être exposé à l’amiante et que, précédemment à ces fonctions, l’intéressé a exercé d’autres fonctions, notamment dans une entreprise viticole, où il a également été exposé à l’amiante.
Toutefois, M. B… s’est vu reconnaître l’imputabilité au service de l’adénocarcinome du lobe moyen de stade IV dont il souffre, maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles n° 30 bis, à la suite de l’avis favorable du conseil médical réuni en formation plénière le 2 novembre 2022. La commune de Beaune, dernier employeur de l’intéressé et ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, était donc susceptible de voir engager sa responsabilité sans faute dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Précédemment, l’intéressé avait accepté, le 20 octobre 2023, l’offre émise par le FIVA du versement de la somme totale de 134 700 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique.
Dans ces conditions, en versant directement les indemnisations en litige à M. B…, le FIVA s’est trouvé subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède l’intéressé contre la commune de Beaune, de telle sorte que ladite commune ne saurait ensuite valablement opposer au FIVA des conditions qu’elle n’aurait pas pu opposer à son ancien agent public s’il lui avait adressé sa demande d’indemnisation. La circonstance que M. B… ait été exposé à l’amiante dans ses précédentes fonctions est sans incidence sur l’obligation de la commune de Beaune de le garantir contre les risques qu’il a encourus dans l’exercice de ses fonctions, lesquels sont d’ailleurs présumées être à l’origine de sa maladie, la seule production d’un rapport établi par la commune de Beaune, postérieurement à l’introduction de la présente requête, ne permettant pas, en l’absence d’éléments précis, circonstanciés et documentés, de remettre en cause cette présomption. Par conséquent, la commune de Beaune ne saurait légalement s’opposer au remboursement des sommes versées par le FIVA à M. B…. Il lui appartiendra, si elle l’estime nécessaire, d’engager les actions dérivées dont elle dispose pour récupérer, à son tour, la part d’indemnisation résultant de la responsabilité des employeurs précédents de l’intéressé.
Sur les préjudices :
En premier lieu, compte tenu de l’âge de M. B… et de l’extrême gravité de la pathologie dont il souffre, à l’origine d’un taux d’incapacité permanente de 100 % et dont il n’est pas contesté qu’elle limite l’espérance de vie des personnes qui en sont atteintes, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressé en l’évaluant à la somme de 80 600 euros.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces médicales versées au dossier par le FIVA, que M. B… a dû se soumettre à plusieurs cycles de chimiothérapie. Tant son traitement que sa pathologie ont été marqués par des douleurs dues à une polynévrite des membres supérieurs et inférieurs, par une polynévrite distale des membres supérieurs et inférieurs, par des fourmillements au niveau du torse et du dos ainsi qu’au niveau des membres, par des insomnies en raison de douleurs satellites, par des céphalées violentes très fugaces qui surviennent cinq à six fois par jour, par des acouphènes en aggravation, par des lésions du cuir chevelu et du visage, par des douleurs sensitives satellites de type brûlures l’empêchant de se toucher la peau, ainsi que par des douleurs articulaires. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors qu’il n’est pas contesté que l’adénocarcinome pulmonaire expose les personnes qui en sont atteintes à un décès extrêmement douloureux, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques de M. B… en évaluant ce chef de préjudice à 26 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le FIVA a reconnu un taux d’incapacité permanente de 100 % à M. B…, lequel souffre d’une asthénie intense qui perdure et s’aggrave au fil des mois, le privant de la force nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ainsi que d’une faiblesse dans les jambes qui s’exprime notamment lors de la montée des escaliers. Ces constatations par le médecin expert sont cohérentes avec l’attestation de l’épouse de M. B…, produite par le FIVA, qui fait état de la très grande fatigue ressentie par son mari et du fait que ce dernier a été contraint, du fait de sa pathologie, de renoncer aux activités de jardinage et de bricolage qu’il affectionnait. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément du requérant en évaluant ce chef de préjudice à 26 100 euros.
En dernier lieu, il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice esthétique subi par M. B… du fait de sa pathologie, au titre notamment de l’amaigrissement inhérent à celle-ci et des lésions cutanées de type eczématiforme présentes au niveau de son crâne et de son visage, en mettant à la charge de la commune de Beaune à ce titre une somme de 2 000 euros, correspondant au montant de l’indemnité allouée à l’intéressé par le FIVA.
Sur les intérêts et leur capitalisation ainsi que l’astreinte :
Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La demande indemnitaire du FIVA a été reçue par la commune de Beaune le 11 décembre 2023. Par conséquent, les intérêts moratoires sollicités ont commencé à courir à compter de cette date. La capitalisation des intérêts a été sollicitée pour la première fois dans la requête introductive d’instance qui a été enregistrée le 22 février 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 décembre 2024, date à laquelle était due plus d’une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer l’astreinte sollicitée par cet établissement à l’encontre de la commune.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaune la somme de 1 500 euros au bénéfice du FIVA au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du FIVA qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Beaune doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La commune de Beaune est condamnée à verser au A… d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme totale de 137 400 euros, telle que détaillée dans les motifs du présent jugement. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 12 décembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates.
Article 2 : La commune de Beaune versera la somme de 1 500 euros au A… d’indemnisation des victimes de l’amiante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Beaune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au A… d’indemnisation des victimes de l’amiante et à la commune de Beaune.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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