Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 nov. 2025, n° 2510907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme D… C… conteste devant le tribunal la décision du 11 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé sa demande d’instruction dans la famille pour sa fille A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ». En vertu des dispositions précitées du code de l’éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d’académie, laquelle dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours.
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
La requête de Mme C… n’est accompagnée ni de la décision statuant sur son recours administratif préalable obligatoire ni de la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée à la requérante par le biais de l’application « Télérecours citoyens », mise à disposition le 25 juin 2025 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, Mme C… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission académique rejetant son recours administratif préalable obligatoire ni la pièce justifiant le dépôt d’un tel recours. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Nantes, le 3 novembre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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