Rejet 7 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 déc. 2025, n° 2502844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 26750/2025 du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel il est exposé et par les conséquences auxquelles l’exposerait l’exécution de cette mesure ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
- eu égard aux risques pour sa vie en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit d’asile, ainsi qu’à son droit de ne pas subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, protégé par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente, par intérim, du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache né le 6 janvier 1994, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 1er décembre 2025. M. B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’arrêté n°26750/2025 du 1er décembre 2025, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, s’il affirme, sans la moindre précision, que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le requérant mentionne que sa demande d’asile, dont il ne justifie pas au demeurant, n’a pas abouti.
En second lieu, s’il fait valoir qu’il craint pour sa vie en cas de retour à Madagascar, pays dont il a la nationalité, la mesure d’obligation de quitter le territoire français est, en elle-même, sans incidence sur le risque invoqué. A supposer même que M. B… ait entendu contester la décision fixant le pays de destination qui accompagne la mesure d’éloignement, il ressort des termes de cette décision que l’intéressé est également susceptible d’être éloigné à destination de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. En tout état de cause, M. B… n’avance aucun élément circonstancié ni aucun justificatif au soutien de ses allégations. L’arrêté en litige ne peut donc être regardé comme méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en fixant le pays de destination, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.
Par suite, alors même que M. B… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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