Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2300192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2224976, du 11 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Mayotte la requête, enregistrée le 2 décembre 2022, de Mme D… A…, représentée par Me Tuaillon-Hibon, par laquelle elle demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits concernant les faits de harcèlement moral et sexuel qu’elle a subis de la part de son supérieur hiérarchique ;
- le ministre était tenu de lui accorder la protection fonctionnelle en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en raison de ces faits de harcèlement moral et sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… a été nommée, le 1er septembre 2020, référente laïcité et citoyenneté au sein de la direction territoriale de la police judiciaire de Mayotte. Elle a formé, le 16 mai 2022, une demande de protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral et sexuel qu’elle estime avoir subis de la part de son supérieur hiérarchique. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de cette protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (…) / Cette délégation s’exerce sous l’autorité du ou des ministres et secrétaires d’Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. / Le changement de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. ». Aux termes de l’article 3 du décret précité : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er ; (…) ». Selon l’article 5 de l’arrêté du 9 juillet 2008 fixant l’organisation en sous-directions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse : « La sous-direction des ressources humaines et des relations sociales est chargée, en liaison avec le secrétariat général, d’élaborer, de conduire et d’évaluer les politiques de ressources humaines de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle conduit une politique de dialogue social. Elle anime les politiques de formation en liaison avec l’Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse et participe à son conseil pédagogique. Elle élabore les textes statutaires et indemnitaires relatifs aux différents corps propres des personnels de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle assure la gestion des carrières incluant une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ainsi que la politique et la gestion des emplois fonctionnels. Elle autorise et coordonne les opérations de recrutement, d’affectation, de gestion administrative entre l’administration centrale et les services déconcentrés. Elle en assure la programmation. Elle assure le pilotage et la gestion des emplois et de la masse salariale ». L’article 10 de l’arrêté du 9 juillet 2008 fixant l’organisation en bureaux de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse prévoit que : « La sous-direction des ressources humaines et des relations sociales comprend cinq bureaux : (…) / le bureau des relations sociales et des statuts ; (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme C… B…, chef du bureau des relations sociales et des statuts, de la direction de la protection judiciaire et de la jeunesse, laquelle bénéficiait, par une décision du 6 avril 2021 régulièrement publiée au Journal officiel du 15 avril 2021, d’une délégation de signature du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse à l’effet de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans les limites de ses attributions. Par suite et compte tenu des dispositions du décret du 27 juillet 2005 et des arrêtés du 9 juillet 2008 mentionnées au point 2, Mme A… ne peut utilement se prévaloir d’une délégation du 18 juin 2020 qui n’est plus applicable, ni de ce qu’en tant qu’agent contractuel, Mme B… ne pourrait pas être délégataire du pouvoir de rejeter les demandes de protection fonctionnelle ou de ce que le bureau des relations sociales et des statuts n’aurait pas la charge du traitement de ces demandes. Par ailleurs, son arrêté de nomination n’avait pas à être renouvelé à chaque changement du ministre de la justice. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
5. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
6. Cette obligation de protection s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». Aux termes de l’article L. 133-2 du code précité : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
8. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral et sexuel, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, référente laïcité et citoyenneté au sein de la direction territoriale de la police judiciaire de Mayotte a été placée, en raison d’un état dépressif, en congés pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 avril 2022, date de la déclaration de son accident de service, jusqu’au 17 juillet 2022. La requérante a formé, le 16 mai 2022, une demande de protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral et sexuel qu’elle estime avoir subis de la part de son supérieur hiérarchique entre le mois de décembre 2020 et le mois d’avril 2022 et déposé une plainte, le 20 juin 2022, à son encontre, pour les mêmes faits.
10. Mme A… soutient que son nouveau supérieur hiérarchique a pris l’initiative, à compter du 8 décembre 2020, d’entretenir avec elle, une correspondance via l’application WhatsApp, d’abord professionnelle, puis plus intime à partir du 25 janvier 2022. En particulier, le 30 janvier 2022 alors qu’elle lui a envoyé un « clip » d’une chanteuse mahoraise susceptible d’intervenir auprès des jeunes confiés à la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte, il lui aurait posé des questions personnelles, se serait exprimé sur un ton extrêmement familier, parfois à connotation sexuelle, et l’aurait menacé d’une sanction disciplinaire pour insubordinations. Ces faits se seraient reproduits les 14 février 2021, 19 février 2021, 22 février 2021 et 17 mars 2021. Par ailleurs, Mme A… ajoute que son supérieur hiérarchique l’aurait harcelé moralement à partir du mois de février 2021. Elle s’appuie en particulier sur une conversation WhatsApp du 25 février 2021 faisant suite à son évaluation professionnelle qu’elle aurait mal vécue. Elle invoque également des critiques injustifiées sur tous les aspects de son travail, une rétention d’information, des humiliations sur ses compétences et ses qualités professionnelles, une intimidation et des menaces de sanctions disciplinaires, une mise à l’écart dans l’équipe et un retrait brutal de plusieurs missions, un dénigrement au sein de la direction territoriale de la police judiciaire de Mayotte, un refus d’intervenir en situation de conflit et une ostracisation à tous les niveaux.
11. Si Mme A… produit un constat d’huissier du 4 mai 2022 retranscrivant cette conversion, à partir de son téléphone, les propos rapportés au point 10 ne figurent pas dans ce constat. La requérante produit également une autre série de conversations WhatsApp avec son supérieur hiérarchique qui se sont tenues entre le 8 décembre 2020 et le 28 mars 2022. Toutefois, ces échanges démontrent que Mme A… a noué et nourri avec son directeur une relation extra-professionnelle au cours de laquelle elle a accepté de lui livrer des informations sur sa vie intime et d’échanger avec lui sur le ton de l’humour. Dans ces conditions, si le comportement de son supérieur hiérarchique paraît peu compatible avec ses responsabilités, il ne peut être regardé comme constitutif d’un harcèlement sexuel à l’endroit de Mme A….
12. Les représailles alléguées par Mme A… tirées des critiques injustifiées sur tous les aspects de son travail, la rétention d’informations, des humiliations sur ses compétences et ses qualités relationnelles, l’intimidation et des menaces de sanctions disciplinaires, une mise à l’écart dans l’équipe comme dans les missions et un retrait brutal de plusieurs missions, sans explication, un dénigrement au sein de la direction territoriale de la police judiciaire de Mayotte, le refus d’intervenir en situation de conflit et une ostracisation à tous les niveaux ne sont pas davantage établis par la requérante. Les menaces de sanction disciplinaires apparaissant dans les conversations mentionnées au point 11 sont prononcées sur le ton de la plaisanterie par le supérieur hiérarchique, en particulier les 30 janvier 2021. Quant aux réflexions portant sur l’évaluation professionnelle qui a eu lieu le 24 février 2021, elles s’inscrivent en réalité dans une longue conversion du 25 février 2021, qui a eu lieu entre 21h04 et 23h09, toujours sur le ton de la plaisanterie où Mme A… répond sans aucune difficulté sur cette évaluation ainsi que sur d’autres sujets plus intimes. Par ailleurs, l’appréciation au demeurant favorable, portée dans le compte rendu d’évaluation professionnelle produits au titre de l’année 2020, ne présente pas un caractère vexatoire et ne révèle pas une volonté de remettre en cause sa manière de servir. Le fait que cette évaluation ne soit pas aussi élogieuse au niveau de l’appréciation des critères portant sur sa manière de servir, que celle de l’année 2019, s’explique par le changement de fonctions de la requérante qui a été nommée, le 1er septembre 2020, référente laïcité et citoyenneté. Enfin, les deux témoignages établis par sa sœur et une ancienne collègue qu’elle produit ne sont pas de nature à établir des faits de harcèlement, dès lors qu’ils se bornent à faire état du propre récit de Mme A….
13. Il en résulte que les éléments de faits soumis par Mme A… dans la présente instance, même pris dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement sexuel et moral à son encontre de la part de son supérieur hiérarchique. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle par la décision attaquée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à une somme à Mme A… que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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