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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 10 oct. 2024, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00194 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVNL
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 10 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Mme [B] [J] [V] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. MACAZ
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Isabelle SOUNDRON
Audience Publique du : 12 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 10 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître RAKOTONIRINA et Maître LEE MOW SIM délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Madame [B] [J] [V] épouse [U] a fait assigner Monsieur [H] [T] et la SARL MACAZ par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA :
DECLARER la demande de la requérante comme étant recevable et bien fondée ;ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des référés, avec pour mission de :Convoquer les parties et leurs conseils respectifs, après s’être fait remettre tout document utile,Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 3], Entendre contradictoirement les parties et recueillir leurs dires,Au besoin, entendre tout sachant et faire une description des lieux en constituant un album photographique, Examiner la conformité, notamment ceux allégués dans l’assignation, les décrire, et en préciser la nature, Relever et décrire tous désordres connexes ayant à l’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du CPC,Rechercher l’origine, les causes desdits désordres et l’étendue et dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une mise en œuvre défectueuse ou de tout autre cause ; Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,Indiquer le cas échéant les travaux propres à remédier définitivement à ces désordres et non-conformité, en en évaluant le coût, la durée, et, le cas échéant, en chiffrant le préjudice supplémentaire que la réalisation de ces travaux causerait à la demanderesse,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudicies de toutes natures subis par Madame [V] [B] [J] épouse [U] ;Évaluer et chiffrer les préjudices subis par Madame [V] [B] [J] épouse [U] ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure, reconnus par l’expert judiciaire, Madame [V] [B] [J] épouse [U] sera autorisée à faire exécuter, à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre, si nécessaire et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’expert, qui, dans ce cas, déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires en les avisant de la saisine du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,En les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser le document de synthèse.DIRE QUE l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du tribunal dans un délai qui lui sera imparti à compter de la consignation ;DIRE QUE l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du tribunal dans un délai qui lui sera imparti à compter de la consignationFIXER le montant de la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et le délai imparti pour procéder à cette consignation ;RAPPELER à l’expert qu’avant de clôturer son rapport, il devra en communiquer la teneur aux parties en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations ou objections dans un délai dont il fixera la durée entre 15 jours et 1 mois suivant la complexité de l’affaire ; à l’expiration de délai impératif, il clôturera son rapport en y joignant les observations des parties auxquelles il répondra.CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 2 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, Monsieur [H] [T] et la SARL MACAZ demandent de :
A titre principal,
REJETER la demande d’expertise formulée par Madame [B] [J] [V] épouse [U].En tout état de cause, METTRE hors de cause Monsieur [H] [T] et CONDAMNER Madame [B] [J] [V] épouse [U] au paiement de la somme de 2.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, il était fait droit à la demande d’expertise,
DONNER ACTE à la SARL MACAZ et à Monsieur [H] [T] de leurs protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure sollicitée,
JUGER que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Madame [B] [J] [V] épouse [U], demanderesse à la présente procédure.
En tout état de cause.
CONDAMNER Madame [B] [J] [V] épouse [U] au paiement de la somme de 2.000,00 euros, à chacun des défendeurs, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 12 septembre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [T]
En l’espèce, la SARL MACAZ soutient que Madame [V] aurait appelé à tort Monsieur [T] dans la procédure, alors qu’il n’est que le représentant de la société MACAZ, laquelle est la seule partie contractante avec Madame [V], intervenue dans la réalisation des travaux litigieux.
En réponse, Madame [V] n’a fourni aucun argument contredisant l’absence de relation contractuelle entre elle et Monsieur [T] à titre personnel.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de Monsieur [T].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l’espèce, Madame [V] sollicite une expertise judiciaire, arguant que sa maison, construite par la société MACAZ, présente des désordres importants sous forme d’infiltrations d’eau. Elle soutient qu’après des premières réparations en 2017, de nouvelles infiltrations sont apparues en 2022, et les tentatives de réparation effectuées par la société MACAZ se sont révélées insuffisantes. Madame [V] estime qu’une expertise est nécessaire pour établir les causes exactes des désordres et la responsabilité de la société MACAZ, notamment au regard de la garantie décennale applicable aux travaux de construction.
En défense, la société MACAZ conteste la demande d’expertise en affirmant que les désordres seraient liés aux aménagements extérieurs réalisés par Madame [V] elle-même après la réception des travaux. Elle fait valoir que les infiltrations pourraient provenir d’un défaut d’étanchéité des murs de fondation lié aux travaux postérieurs, et non des travaux réalisés par la société MACAZ. La défenderesse soutient également que l’expertise demandée n’est pas justifiée, car la responsabilité de ces désordres ne lui incomberait pas.
Or, l’expertise sollicitée par Madame [V] permettrait précisément de trancher ces questions techniques et permettre de déterminer si les désordres relèvent des travaux de construction réalisés par la société MACAZ ou des aménagements extérieurs postérieurs à l’intervention de la société défenderesse.
L’expertise contribuerait à clarifier l’origine des infiltrations, dans l’intérêt des deux parties. En effet, seule une expertise technique judiciaire peut établir un lien de causalité entre les désordres constatés et les travaux réalisés, ou démontrer que ces désordres sont imputables à d’autres facteurs, comme le prétend la société MACAZ
Madame [B] [J] [V] épouse [U] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique relevant exclusivement du juge du fond, seront écartées. Par ailleurs, l’expertise judiciaire doit se concentrer exclusivement sur les dommages tels qu’allégués dans l’assignation, sans étendre le périmètre de la mission de l’expert. Bien que la découverte de nouveaux désordres au cours des opérations d’expertise puisse survenir, elle ne doit pas élargir indûment la portée initiale de l’expertise définie par les désordres allégués dans l’assignation. Cet élément sera pris en compte dans les missions confiés à l’expert.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse à la mesure d’expertise. Il ne sera en revanche pas fait droit à ce stade aux demandes faites au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
NousSophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS la mise hors de cause de Monsieur [H] [T] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 3], Entendre contradictoirement les parties et recueillir leurs dires,Se faire remettre par les parties tous les documents, techniques et contractuels, utiles à sa mission,Au besoin, entendre tout sachant et faire une description des lieux en constituant un album photographique, Examiner la conformité des travaux réalisés, déterminer les désordres et/ou défauts de conformité, notamment ceux allégués dans l’assignation, les décrire, et en préciser la nature, Rechercher l’origine, les causes desdits désordres et l’étendue et dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une mise en œuvre défectueuse ou de tout autre cause ; Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,Indiquer le cas échéant les travaux propres à remédier définitivement à ces désordres et non-conformité, en en évaluant le coût, la durée, et, le cas échéant, en chiffrant le préjudice supplémentaire que la réalisation de ces travaux causerait à la demanderesse,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices de toutes natures subis par Madame [V] [B] [J] épouse [U] ;Évaluer et chiffrer les préjudices subis par Madame [V] [B] [J] épouse [U] ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure, reconnus par l’expert judiciaire, Madame [V] [B] [J] épouse [U] sera autorisée à faire exécuter, à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre, si nécessaire et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l’expert, qui, dans ce cas, déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires en les avisant de la saisine du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [B] [J] [V] épouse [U] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 21 novembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS [B] [J] [V] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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